L’affaire Barbarin : les conséquences d’un certain anti-juridisme dans l’Église depuis le concile Vatican II

Source [Riposte Catholique] La Nef publie une analyse, suite au procès du cardinal-archevêque de Lyon, qui attend la décision de la Cour :

Le procès de l’« affaire Barbarin », qui s’est tenu du 7 au 10 janvier dernier devant le tribunal correction de Lyon pour non-dénonciation d’agression sexuelle sur mineurs de 15 ans et mise en danger d’autrui, était exceptionnel à plus d’un titre. Exceptionnel quant au statut des prévenus : deux cardinaux, un archevêque, un évêque, un vicaire général et deux laïcs. Quant au nombre de plaignants : dix victimes de l’abbé Bernard Preynat, sur les soixante-dix environ abusées entre la fin des années 1970 et l’année 1991. Quant à la procédure utilisée : une citation directe, grâce à laquelle ces plaignants ont pu passer outre le classement sans suite de la plainte par le procureur et faire comparaître directement les prévenus devant la justice. Enfin, quant au retentissement : une couverture médiatique intense, allant bien au-delà de la sphère francophone.

L’enjeu strictement juridique de ce procès, dont le verdict est attendu le 7 mars prochain, est désormais connu et concerne, au-delà de la matérialité des faits reprochés aux prévenus, l’interprétation qu’il convient de donner de l’article 434-3 du code pénal, relatif au délit de non-dénonciation d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Il appartiendra à cet égard au tribunal correctionnel de répondre à plusieurs questions complexes et délicates : peut-on imputer ce délit à une personne lorsque, à la date où elle prend connaissance de l’agression sexuelle, la victime est devenue majeure ? De même, y a-t-il délit lorsque, à cette même date, l’infraction principale – l’agression sexuelle – est prescrite ? Suffit-il par ailleurs, pour que le délit soit constitué, que cette personne s’abstienne d’informer les autorités judiciaires ou administratives ? Ou faut-il une véritable intention d’entraver l’action de la justice en cachant la vérité ? Enfin, dans le cas où il peut être effectivement reproché à une personne d’avoir commis un tel délit, le délai de prescription, d’une durée de trois ans, commence-t-il à courir dès que celle-ci a connaissance des faits ?

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