Pour ses plus chauds partisans, la construction européenne est la réponse à tous nos maux, en particulier aux défis de la crise ou... au changement climatique. Rien d'étonnant à cela. L'étonnement vient lorsque d'éminentes personnalités chrétiennes tirent argument des valeurs dont l'Union européenne serait porteuse pour lancer un appel en faveur du traité de Lisbonne et de la Charte des droits fondamentaux [1].
Or cette Charte est le signe le plus évident de la rupture qui s'est opérée avec les sources chrétiennes de l'identité européenne.
La fascination qui entoure encore l'idéal européen témoigne de la force de cette idée reçue selon laquelle l'Europe serait un exemple d'éthique et de promotion des droits humains tel qu'il mériterait qu'on lui sacrifie toute objection sur ses institutions ou son fonctionnement. Or, à y regarder de près, la Charte des droits soulève de graves problèmes éthiques sur lesquels se noue la fidélité, ou la trahison, de l'Europe à ses racines et à sa vocation. Sur ce point au moins, les chrétiens devraient être tous d'accord.
La Charte des droits fondamentaux, une question lancinante
Cette Charte n'est pas nouvelle. Elle a d'abord été proclamée par le Parlement européen le 7 décembre 2000 pour être annexée au Traité de Nice ; mais sans revêtir de portée juridique en raison de l'opposition de plusieurs États membres qui refusaient de s'y soumettre à cause, soit de leurs législations internes, soit de leurs mécanismes constitutionnels.
En dépit de leurs objections, elle avait été intégrée dans le dispositif de l'ex-projet de traité constitutionnel dont elle constituait le Titre II, et aurait acquis la même force juridique que lui s'il avait été adopté. Cette circonstance n'ayant pas été étrangère à certaines oppositions, les rédacteurs du traité de Lisbonne ont contourné l'obstacle : elle repart en annexe. En revanche, un article du traité stipule que l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux..., laquelle a la même valeur juridique que les traités .
C'était un tour de passe-passe : la Charte recevra donc la même valeur contraignante que le traité de Lisbonne le jour où il entrera en vigueur. L'enjeu n'est donc pas minime.
Des lacunes et de graves ambiguïtés...
Selon le discours officiel, la Charte des droits fondamentaux ne serait que la transposition de la Convention européenne des droits de l'homme adoptée par le Conseil de l'Europe [2], à laquelle tous les États membres de l'UE sont également partie, moyennant quelques ajustements de rédaction. Ce n'est pas exact. Par exemple :
Le droit à la vie : l'article 2 de la Charte déclare que toute personne a droit à la vie . Mais les rédacteurs se sont délibérément abstenus de reprendre le texte de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui comporte explicitement l'interdiction d'infliger à quiconque la mort intentionnellement . Cette différence de rédaction ouvre deux portes qui eussent du rester fermées :
- La première valide la position des autorités européennes et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, pour qui l'enfant à naître n'est pas considéré comme une personne ; il ne bénéficiera donc pas de la protection de la Charte pour ne pas revenir sur les lois autorisant l'avortement !
- La seconde provient de la rédaction subjective donnée cet article (c'est un droit à... ), donc un droit auquel on peut renoncer ou qui peut être modulé par la loi, laissant ainsi aux États la possibilité d'introduire l'euthanasie dans leur législation, comme le Luxembourg vient de le faire.
L'interdiction du clonage des êtres humains, posée à l'article 3 de la Charte, ne vise que le but reproductif ; les auteurs de la Charte y font délibérément échapper le clonage à but dit thérapeutique . Comme si tout clonage n'était pas, par nature et non par intention, reproductif ! La différence de régime fondée sur l'intention de ceux qui s'y livrent ouvre la porte à toutes sortes de pratiques transgressives qui ont de beaux jours devant elles : recherche sur les embryons surnuméraires, diagnostic préimplantatoire, manipulations du génome humain, etc. Autant dire qu'est vaine la fausse frontière érigée par les mots vidés de leur sens. Là encore, la Charte régresse par rapport aux précédents instruments juridiques européens, en particulier la Convention de biomédecine du Conseil de l'Europe adoptée en novembre 1996, dite Convention d'Oviedo, qui interdit toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort .
Quant au mariage, la dérive est encore plus perverse parce que moins visible. L'article 9 déclare que le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis . Mais la comparaison avec la Convention européenne des droits de l'homme révèle d'une part que la mention du sexe des conjoints (un homme et une femme) a disparu, d'autre part que les notions de mariage et de famille sont ici dissociées en deux droits distincts. En outre, la mise en œuvre de ces droits est renvoyée aux législations nationales qui en régissent l'exercice . Ainsi, la porte est ouverte à une double rupture au niveau européen : rupture au sein de la notion même de mariage qui ne suppose plus la différence de sexe entre les conjoints, et rupture entre mariage et fondation d'une famille.
... que risquent d'aggraver les dérives de la Cour de justice
En principe chargée de veiller au respect des traités, la Cour de justice a pris une importance considérable au fur et à mesure de l'extension des compétences de l'Union. Dépassant sa fonction régulatrice, elle a considéré que son mandat était de promouvoir, de définir le cas échéant, et de faire systématiquement prévaloir les normes européennes sur les normes nationales. Dans ce but, elle s'est arrogée l'exclusivité de leur détermination et a érigé en principes absolus leur primauté et leur effet direct. Ainsi, elle s'est transformée en une machine à intégrer par le droit.
Pour enrayer ces débordements qui ont donné lieu à des arrêts par lesquelles la Cour a sciemment empiété sur les compétences que s'étaient réservées les États membres dans le cadre du traité de Maastricht [3], les rédacteurs du traité de Lisbonne ont tenté introduit des garde-fous : 1/ en rappelant que les compétences de l'Union sont limitatives et ne doivent pas être élargies au détriment de celles des États qui sont de droit commun ; 2/ en supprimant l'article de principe qui, dans l'ex-traité constitutionnel, déclarait expressément que le droit communautaire prime celui des États membres.
Chassé par la porte, le loup rentre par la fenêtre : au traité de Lisbonne sont annexés une déclaration et un avis du service juridique du Conseil rappelant que cette primauté est consubstantielle au droit communautaire.
Or il est un principe que la Cour de justice fait primer sur tous les autres : le principe de non-discrimination. En effet, les traités en font un principe transversal, directement applicable non seulement aux politiques communautaires, mais aux États membres.
Initialement il visait les seules restrictions aux échanges et aux mouvements au sein de l'Union ; progressivement il a reçu une portée de plus en plus large, dans des domaines de plus en plus variés. Désormais inscrit à l'article 9 de la Charte et rédigé en termes très généraux, il acquiert une valeur universelle :
Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Cette dernière mention, a été introduite à la demande des États qui ont légalisé le mariage homosexuel ou l' l'homoparentalité et des lobbies qui militent en ce sens pour disposer d'un levier contentieux.
Le terrain est ainsi dégagé pour que la Cour, grâce à cette rédaction et en s'appuyant sur la conception idéologique qu'elle a de son rôle, contraigne les États récalcitrants à se plier aux revendications de ces lobbies, et aggrave le relativisme moral dominant.
L'enjeu des valeurs fondatrices
On l'a dit : aujourd'hui, au point où nous en sommes, l'enjeu européen n'est plus celui des institutions ou des politiques dans tel ou tel domaine. Il porte sur l'identité européenne, sur la fidélité de l'Europe à ses racines et sur le primat des valeurs éthiques et spirituelles [4] qui fondent la communauté de peuples et de nations que constitue l'Union.
Dès lors, à côté du test ultime d'identité que constitue l'adhésion de la Turquie [5], un second point critique se dessine assez clairement : priorité doit être donnée à l'abandon de cette Charte, fût-ce au prix du traité de Lisbonne, en dépit des aspects positifs qu'elle comporte par ailleurs. La reconnaissance de la liberté de religion, y compris dans ses manifestations publiques (article 10), de la liberté de créer des établissements d'enseignement et du droit des parents à assurer l'éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions, y compris religieuses (article 14, au demeurant subordonné aux lois nationales qui en régissent l'exercice), l'énoncé de nombreux droits sociaux, incidemment mis sur le même plan que les droits humains fondamentaux, ne suffisent pas à la sauver.
Même si l'élection au Parlement européen n'a pas directement cet objet, tant que le traité de Lisbonne n'est pas entré en vigueur et qu'une marge de pression existe, il importe de s'en saisir à l'occasion du choix que les électeurs feront des listes qui bénéficieront de leurs suffrages.
[1] Cf. L'appel lancé aux citoyens européens à l'occasion des élections européennes de juin 2009 , par le groupe Initiative de chrétiens pour l'Europe (IXE) au mois d'avril, collectif qui associe notamment les Semaines sociales , divers mouvements d'action catholique, les EDC, le MCC, des présidents ou coordonateurs de conseils pastoraux ou diocésains, des religieux, etc.
[2] Le Conseil de l'Europe est une institution distincte de l'Union européenne. Cette organisation intergouvernementale, créée par le traité de Londres en 1949, compte aujourd'hui 45 membres dont plusieurs pays non européens, y compris la Turquie. Elle s'est spécialisée dans la protection des droits de l'homme par l'adoption d'une série de conventions, dont la plus connue et la plus importante est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée en 1950. Les violations de cette convention peuvent faire l'objet de recours juridictionnels devant la Cour européenne des droits de l'homme dont les décisions contraignent les États membres, et qui a développé une abondante jurisprudence.
[3] Notamment l'affaire C-176/03 jugée le 13 septembre 2005 : cf. mon article La Cour de justice contourne les traités européens : dormez braves gens", Décryptage, 26 septembre 2005.
[4] Jean-Paul II, exhortation Ecclesia in Europa, 2003, n.2.
[5] Cf. l'analyse publiée sur le thème Europe et liberté dans le n° 3 de notre Journal des européennes (version papier).
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