Conseil de l’Europe : la liberté de conscience face à l’intolérance et la violence antireligieuse

L’Assemblée du Conseil de l’Europe réaffirme les droit à la liberté d’expression, à l’objection de conscience, les droits parentaux en matière d’éducation, ainsi que l’autonomie des communautés religieuses face à la nouvelle « morale » officielle.

Ce mercredi 24 avril 2013, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté à une très large majorité une Résolution sur la protection des communautés religieuses face à la violence [1]. Le même jour, se tenait un séminaire sur les nouvelles atteintes à la liberté de conscience causées en Europe par les lois relatives au mariage, à l’adoption homosexuelle et à la non-discrimination. 

Ce séminaire, co-organisé par l’ECLJ et Christian Concern, était présidé par M. Luca Volontè, député italien président du groupe PPE (principal parti de centre-droite), également rapporteur de la Résolution, en présence de députés européens, d’ambassadeurs et de fonctionnaires du Conseil de l’Europe. Les intervenants y ont dénoncé le climat croissant d’hostilité et d’intolérance à l’encontre du christianisme en Europe et des personnes attachées à la famille et à la morale naturelles.

Cette hostilité se traduit par une violence de plus en plus ouverte et tolérée, y compris par certains grands médias et partis politiques. Les multiples agressions perpétrées par des groupes tels que les Femen et l’impunité dont elles bénéficient ont été vivement dénoncées, alors même qu’en France, de nombreux manifestants pacifiques en faveur de la famille ont fait l’objet de violences policières disproportionnées et ont été arrêtés. Un diaporama de ces agressions et violences a été présenté. Plusieurs députés ont convenu de se saisir du sujet. Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe va également être saisi (il réunit les ambassadeurs des 47 États membres du Conseil de l’Europe).

Objections de conscience

Il a également été largement question, dans ce contexte, des atteintes croissantes à la liberté de conscience des personnes attachées à la famille et à la morale naturelles. Les affaires McFarlane et Ladele contre le Royaume-Uni ont été largement discutées : elles font l’objet d’une demande de renvoi devant la Grande Chambre en raison de l'absence de prise en compte effective dans un premier arrêt de la Cour, du droit fondamental des requérants à l'objection de conscience (Affaires Eweida et autres contre le Royaume-Uni, n°48420/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10 du 15 janvier 2013). 

Ces affaires concernent une employée de mairie affectée à l’état civil et un conseiller conjugal, tous deux licenciés après avoir exprimé leur incapacité, en conscience, à conseiller sexuellement un couple d’homosexuels et à célébrer leur union civile. La Cour européenne des droits de l’homme, saisie de leur cas, n’a pas jugé abusifs ces licenciements dans un arrêt rendu le 15 janvier dernier (voir ici un commentaire). Ces cas Ladele et McFarlane sont importants car ils mettent en cause la faculté pour un employé de ne pas être contraint d’accomplir certaines de ses fonctions à l’encontre de ses convictions morales. C’est la question de l’objection de conscience dans le cadre professionnel.

À cet égard, la Résolution « Sauvegarder les droits de l'homme en relation avec la religion et la conviction et protéger les communautés religieuses de la violence » (Doc. 13157) rappelle aux États leur obligation de respecter « en rapport avec les questions sensibles du point de vue éthique » la liberté d’expression, le droit à l’objection de conscience des personnes et des communautés ainsi que les droits éducatifs des parents.

Cette Résolution se concentrait initialement sur la violence perpétrée contre les minorités religieuses hors d’Europe. Cependant, face au développement des violences et hostilités antireligieuses en Europe, les députés y ont intégré — à destination des pays européens — un rappel de certains principes fondamentaux de la liberté de conscience et de religion actuellement menacés.

Cette Résolution pourra être invoquée par les défenseurs des droits parentaux, en particulier en matière d’éducation, et par les défenseurs de l’objection de conscience. Elle pourra également être invoquée par les institutions religieuses (comme les écoles privées et les employeurs religieux) pour préserver leur autonomie institutionnelle et morale face aux tentatives d’imposer à ces institutions la nouvelle moralité officielle (avortement, euthanasie, LBGT, enseignement du gender, etc.). La liberté des consciences, des familles, des écoles et des communautés religieuses, ainsi que la liberté d’expression, devront être défendues ; cette résolution y contribue.

Les principales dispositions de la Résolution sur la liberté religieuse

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À propos de la liberté d’expression en matière religieuse et morale, l’Assemblée appelle les États:

9.9. à veiller à ce que les croyances religieuses aient une place dans la sphère publique, en garantissant la liberté de pensée en rapport avec les soins de santé, l’éducation et la fonction publique, à condition que les droits des autres de ne pas être victimes de discrimination soient respectés et que l’accès à des services légaux soit garanti ;

À propos du droit à l’objection de conscience, l’Assemblée appelle les Etats:

9.10. à garantir le droit à une objection de conscience en rapport avec des questions sensibles du point de vue éthique comme le service militaire ou d'autres services liés aux soins de santé et à l’éducation, conformément à diverses recommandations déjà adoptées par l’Assemblée, à condition que les droits des autres de ne pas être victimes de discrimination soient respectés et que l’accès à des services légaux soit garanti ;

À propos des droits éducatifs des parents, l’Assemblée appelle les États:

9.11. à respecter, tout en garantissant le droit fondamental des enfants à l’éducation de manière objective, critique et pluraliste, le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement d’une manière qui soit conforme à leurs propres convictions religieuses et philosophiques;

À propos du droit à l’autonomie des communautés religieuses, l’Assemblée appelle les États:

9.13. à veiller au plein respect de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme depuis 1949 et à ce que le droit à l’autonomie des communautés et individus définis par la religion ou les croyances soit respecté et à ce qu’il s’exerce dans les limites de la loi;

À propos du soutien à apporter aux communautés religieuses persécutées hors d’Europe, l’Assemblée demande notamment aux États :

9.2 à veiller à ce que les accords conclus avec ces pays tiers comportent une clause sur la démocratie englobant la liberté de religion ;
9.3. à prendre en compte la situation des communautés religieuses dans leur dialogue politique bilatéral avec les pays concernés.

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Les Résolutions de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe ne sont pas directement contraignantes, mais elles sont une source de droit ayant une autorité politique. La Cour européenne en tient compte et le Comité des ministres doit donner suite à leurs demandes. Cela étant, les institutions internationales comme le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et les Nations-unies, ont aussi un rôle de surveillance et de dénonciation des atteintes aux droits fondamentaux perpétrées par ou au sein des Etats membres. Ces institutions sont souvent le seul recours légal permettant de dénoncer ces atteintes, d’obliger les gouvernements à en répondre, et de faire pression sur eux pour qu’ils y mettent un terme.

 Le European Centre for Law and Justice (ECLJ), en tant qu’ONG accréditée auprès des Nations-unies et agissant auprès des institutions européennes, va poursuivre son action en ce sens.

 

Grégor Puppinck est directeur de l’European Centre for Law and Justice (ECLJ)

 

European Centre for Law and Justice
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[1] « Sauvegarder les droits de l'homme en relation avec la religion et la conviction et protéger les communautés religieuses de la violence » (Doc. 13157) ».