NOTRE INTRODUCTION GENERALE au droit médical, publiée par la Revue de la recherche juridique (1995), sous le titre " La guerre de sécession n'aura pas lieu ", essayait de montrer l'ancienneté du droit médical, ses efforts pour protéger l'homme en son corps contre ses faiblesses et contre les sollicitations d'autrui, par la montée des principes de finalité thérapeutique, d'assentiment éclairé et préalable, d'indisponibilité du corps et de ses éléments, de raison proportionnée.

.. Les lignes qui suivent constituent un nouveau moment d'une recherche parfois hésitante conduite depuis " La place des normes éthiques en droit médical " (R.R.J., 1988, 2, 39). Ce n'en est sans doute pas l'aboutissement.

Depuis le début des années 1970 monte une nouvelle discipline, la bioéthique, dont l'appellation semble avoir été inventée en 1971 par Van Rensselaer Potter, Bioethics : bridge to the future (on cite aussi un article de 1970, " The science of the survival "), en apparence oublieuse de la règle de droit dont elle aime présupposer l'insuffisance (mythe, un peu ringard aujourd'hui, du vide juridique). Elle offre plusieurs approches : métabioéthique définissant des principes et des normes (bioéthique générale) ; bioéthique spéciale analysant les grands problèmes sous leur aspect général ; bioéthique clinique (décisionnelle) examinant dans le concret les valeurs en jeu et les lignes de conduite (E. Sgreccia). Si l'on prend la bioéthique en tant que corpus cohérent de réflexion sur la personne, son environnement, ce que l'on peut en faire, on constate que cette discipline a été conçue en Amérique du Nord, d'abord. La bioéthique européenne en a souffert le contrecoup.

Dans le double cadre de l'émergence d'un nouveau pouvoir biomédical conforté par des possibilités techniques accrues, une maîtrise étonnante sur la vie, ses termes, sa transmission, ses mutations, mais accompagné de nouvelles peurs collectives face à ces progrès techniques, à ces pensées prométhéennes, et d'une crise de l'éthique universelle (cf. Byk) refusant les dogmes et les valeurs imposées — sauf la valeur contraignante plus que toute autre du rejet des valeurs — se sont dessinées des lignes de réflexion sur ce qui est l'homme et ce que l'on peut en faire. L'exposé des motifs du projet de loi français du 20 juin 2001 présentera les " questions éthiques et sociétales liées aux innovations médicales qui impliquent une manipulation du vivant " (souligné dans le texte) ; on redoute des pertes d'identité provoquées par la mise en œuvre de techniques nouvelles. L'éthique veut s'opposer à l'irresponsabilité, aux actions entreprises sans réflexion sur le devenir de la société humaine (cf. J. Razungles, " La bioéthique : un langage pour mieux se comprendre "), sur l'espèce et son environnement (il y a une bioéthique environnementale susceptible de se développer vers une deep ecology ainsi que le comprenait Van Potter). L'on verra des comités se mettre en place en réaction à des recherches biomédicales scandaleuses, dénoncées par exemple par Beecher, et qui prouvaient bien que dans une démocratie vertueuse, les principes de Nuremberg ne présentaient qu'un intérêt contemplatif. Ces pensées se sont voulues pluralistes et pluridisciplinaires : pluralistes, à l'image d'une " me generation " excluant par a priori une morale, ou une déontologie unique, se déclarant œcuménique. Cet œcuménisme ne venait-il pas réellement d'un esprit de libre examen ? D'aucuns y ont fait allusion assez clairement , en tant que ce libre examen est lié à une valeur individualiste et empirique : le sujet est habile à lire sa propre loi sans référence à un médiateur obligé. Ceci est une explication. On peut penser aussi à une influence du courant indifférentiste sur de nombreux esprits. Encore faut-il comprendre ce pluralisme, qui n'est que celui d'une pensée unique. Ses implications vont loin.

 

Pluralisme

 

En 1995, le rapport canadien Baird sur les nouvelles techniques de reproduction couvrait des nécessités (?) du pluralisme le concept, en réalité utilitariste, de " préembryon ", " compromis moralement acceptable dans une société pluraliste ". Puis, en 1996, le rapport préliminaire sur la recherche avec des sujets humains, des trois conseils canadiens, en faisait autant (chap. XVI) en visant un " consensus international ", en fait discutable et même inexistant . Le projet de loi canadien C-47, du 14 juin 1996, va dans le même sens en visant le zygote (art. 2). Le Conseil consultatif national d'éthique (CCNE) avait rejeté ces seuils arbitraires et illégitimes, tant il est vrai que la définition de l'homme ne dépend pas des pluralismes éthiques. Et pourtant, sa définition de personne humaine " potentielle " ne procédait-elle pas de cette vision sociale de compromis ? Les travaux, d'ailleurs prudents, de la " Mission d'information " animée par MM. Charles et Claeys , ont permis de dénoncer ce consensus utilitariste (ex., t. II, p. 72, au sujet du " préembryon ").

Or il est des cas où le pluralisme n'est plus admissible, et ceci n'a rien à voir avec la démocratie. Par exemple, cette feuille de papier est blanche ; le lecteur est un être humain ; il est un être humain depuis sa conception. L'auteur se moquerait du lecteur en semant là-dessus le doute et en suggérant l'intervention d'un bioéthicien. Hayek (Droit, Législation et Liberté ) et Evangelium Vitae (Jean-Paul II, 25 mars 1995) se rejoignent là-dessus ! Et pourtant, ce pluralisme paraît avoir les faveurs d'éthiciens importants. Il n'en demeure pas moins qu'il " devient intolérance lorsqu'il sert de prétexte pour taxer d'intégrisme toute forme d'opinion contraire ".

Quoi qu'il en soit, ce pluralisme de principe devait prendre place parmi les filières de la " sagesse " de la bioéthique. Celle-ci est née dans un milieu de consensualisme procédural écarté par fondation historique d'une éthique substantielle et communautaire . La bioéthique, écrit-on, " a une histoire particulièrement identifiable et surchargée de sens, puisqu'elle est inséparable de l'histoire des idées religieuses et philosophiques outre-Atlantique ". On en verra une conséquence dans la relation médecin-patient, à l'intérieur de laquelle, en l'absence supposée de valeurs communes, la négociation est la seule possibilité de rencontre, ce que propose Engelhardt. Ceci ne peut engendrer que des méthodes pragmatiques de gestion des comportements biomédicaux. L'aventure a été la greffe de ce relativisme consensuel sur une doctrine éthique continentale parvenue à un moment de doute ; la bioéthique est devenue une branche de substitution. Forcément, le pluralisme devenait la seule " valeur " de rattachement non plus au sens de respect nécessaire de la pensée d'autrui et d'écoute de sa parole, mais, par dérive sémantique, au sens de pensée imposée interdisant ou limitant l'expression de toute opinion se présentant comme dogmatique. On y retrouvera des hommes politiques posant des actes de bioéthique publics contraires à leur conviction intime, car le pluralisme conduit aussi à cette distinction habermasienne, que d'aucuns avaient appliquée en janvier 1975 comme M. Jourdain faisait de la prose. Pour emprunter à Ch. Atias un jugement sur le discours du droit, dans lequel " le seul objet est ce discours ", " la question de la vérité ne peut même plus être posée ". Ceci explique peut-être pourquoi des moralistes ont survécu en récupérant le mot sacré " bioéthique " ? Nous sommes conscients de l'expression d'une hypothèse dont la conclusion logique est que la bioéthique (ne) sert (qu') à enseigner que toute action profitable à certains est bonne pour leur seul profit et, indépendamment de sa valeur intrinsèque, indéfiniment discutable. Si ceci s'avérait exact, il ne faudrait plus prétendre qu'elle définit des principes moraux d'action. Il y aurait tromperie sur la qualité de la marchandise choisie !

 

Pluridisciplinaire

 

Pluridisciplinaire, à l'image des difficultés techniques rencontrées imposant le recours aux connaissances de divers spécialistes. Les comités dits d'éthique se sont construits sur ces deux fondations, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes par rapport au secret " partagé ", à la liberté de prescription, au partage de la décision médicale, et, dans la foulée, de la judiciarisation de la relation thérapeutique. Les comités de type " clinique ", peu répandus en France créent des partages de décision aux fins non secondaires de protéger les institutions hospitalières contre des risques réels ou supposés de responsabilité civile, mais enlèvent au patient et au médecin, dans leur colloque singulier, le choix libre de l'acte... Ils sont peut-être aussi des lieux de promotion de leurs membres ; c'est une autre histoire . J'ose constater qu'en cette même époque où se constituent des comités intégrant des " laïcs " devant partager le sacerdoce médical, intervient une revendication des laïcs dans l'Eglise, cherchant à partager le sacerdoce du prêtre. Si " tous les laïcs sont prêtres " (Luther), ils sont potentiellement bioéthiciens. Il serait intéressant d'étudier la coïncidence des deux phénomènes... Pour David Roy :

 

En fait, on ne peut définir la bioéthique de la même façon que l'on définit une discipline traditionnelle. D'ailleurs, la bioéthique forme un nouveau cadre d'étude, de réflexion et de recherche, en évolution accélérée, toutefois en processus d'aménagement de ses méthodes, pénétrant encore de nouveaux réseaux de problèmes. Dès lors, pour le moment, une approche phénoménologique, plutôt qu'une définition stricte, paraît être le meilleur sentier conduisant à une compréhension de la bioéthique.

Ce n'est qu'en considérant ces différentes perspectives individuellement et globalement, et en étudiant les rapports qui existent entre elles que l'on parviendra à une bonne compréhension de la bioéthique. Si l'on veut saisir la réalité de cette intégration il est important de saisir que l'on peut réduire la bioéthique à une théorie morale ou à un processus de prise de décision qui tient compte des acquisitions biologiques et biomédicales. La bioéthique n'est pas non plus un mot sophistiqué pour désigner la morale médicale traditionnelle. Si la déontologie médicale s'inscrit dans la bioéthique, la bioéthique est bien plus vaste. Cette dernière, en utilisant une approche interdisciplinaire, se préoccupe de toutes les conditions qu'exige une gestion responsable de la vie, particulièrement de la vie humaine, dans le cadre des progrès rapides et complexes du savoir et des technologies biomédicales .

 

Éthique de situation

 

Le droit médical est normatif parce qu'il est du droit. Il impose des règles d'action et des interdits à partir de présupposés objectifs (valeur et respect de l'être humain, finalités de la médecine). La bioéthique prétend ne pas l'être : elle ne constituerait qu'une somme d'indications à traduire " en situation ", et nul ne sait s'il s'agit d'une morale en situation ou d'une morale de situation. L'on peut même se demander si la bioéthique ne crée pas d'abord des situations, ensuite leur légitimation, pour, enfin, imposer l'évidence — selon elle — de la traduction législative qui efface l'illicéité de départ, donc écarte les sanctions potentielles, et relance un mouvement de légitimité de l'acte (IVG – recherche biomédicale – PMA). C'est réclamer un droit très positiviste car ce qui est légal est prétendu bon. Et pourquoi ? Parce que d'abord éthiquement bon. La bioéthique alimente ainsi un positivisme juridique dont elle donnait l'illusion de s'éloigner : sa seule solution pour s'imposer, dès lors qu'elle écarte toute morale transcendante et se réfugie dans les bras de la morale plurielle — qu'elle façonne pour être plus sûre de la douceur de l'étreinte —, est de réclamer des lois, et même de leur imposer son nom : le projet de loi du 20 juin 2001 est intitulé " relatif à la bioéthique ". L'exposé des motifs en prend note. On " plaque " sur la bioéthique une apparence de légitimité démocratique. Rien n'est moins démocratique : le peuple français n'en fait pas du tout sa tasse de thé . Mais s'il y a loi, il n'y a plus bioéthique suggestive et a-juridique ! Il n'y a plus de bioéthique du tout. Est-ce donc ce que désiraient intensément les bioéthiciens ? Les avis que ses comités expriment ne seraient pourtant pas directifs, ce qui n'est point évident, nous le verrons plus loin. Certes, la bioéthique conduirait à s'interroger sur le droit de la biomédecine, ses fondements, ses solutions, ses modifications, mais sans prétendre être dans ce droit : antécédente au droit, ou critique, du moins suggestive, mais infrajuridique. Pédagogique, peut-être ? Or cette présentation appelle quelques remarques.

D'abord, si la bioéthique n'est que cela, elle ne sert à rien en tant que discipline autonome, si ce n'est pour conférer, écrivent D. Folscheid et J.-J. Wunenburger , une légitimité à certains de ses utilisateurs (jugement cruel !). Elle est une doctrine dite " rassembleuse ", ce qui n'est pas nouveau en soi ; mais il n'est pas besoin de la transcrire en avis de comités, voire en lois, ce qui est contraire à l'idée de doctrine. Le droit civil, le droit médical, la philosophie, la théologie, la sociologie, l'ethnologie ont depuis longtemps accoutumé de réunir leurs réflexions, de s'enrichir mutuellement, sans prétention(s), pour tenter de découvrir les meilleures relations entre l'homme et les sciences. M. Villey l'avait exprimé il y a longtemps . Qui donc a fabriqué cette idée d'un droit civil et médical aussi rétréci ? Dans quelle intention ? Avec quels profits ? Pour faire œuvre de doctrine, il n'est pas besoin de comités constitués ; c'est même une sorte de paradoxe que fonder une discipline de libre recherche et instituer des instances pour officialiser cette apparente liberté, autrement dit les comités, voire réclamer des lois consacrant ces réflexions dites non normatives .

 

" Le droit est au courant depuis longtemps "

 

Ensuite, les découvertes de la bioéthique ne sont pas aussi nouvelles qu'elle le prétend, à les supposer exhaustives. Mme Parizeau met l'accent sur des lacunes de la bioéthique, dont des moralistes ou des économistes avaient pourtant couvert le champ : participation médicale dans l'exécution des condamnés à mort, déversement (à prix élevé) des médicaments périmés dans les pays du tiers-monde . Si, par exemple, elle met l'accent sur l'exigence de l'autodétermination du sujet et, donc, de l'assentiment, ce qui paraît être sa plus considérable innovation, le droit est au courant depuis très longtemps : en France et en Belgique depuis au moins 1889 puis 1942 , et aux USA, par exemple, depuis le jugement " Schoendorff " de 1914 (et même avant) cité par Mme Parizeau . Il est intéressant de lire sous la plume de certains auteurs que le consentement serait apparu avec le jugement de Nuremberg, ce qui est historiquement inexact. On le rencontre aux XVIIe et XVIIIe siècles ! Si elle présente le principe de bienfaisance (Engelhardt), il est déjà dans le but thérapeutique et la raison proportionnée, dans la théorie de l'acte à double effet, mais ici détourné de sa finalité, trompeuse, au profit de la distinction qualitative entre les êtres humains, malgré les avertissements de Keyserlingk. S'agit-il de l'invocation de la nécessité (loi du 17 janv. 1975), qui devient en PMA l'ultime indication (art. L. 2141-6 C.S.P.), n'est-elle pas dénaturée ? On pose le principe vertueux de la pitié, puis on ferme les yeux sur toutes les dérives des applications, tout en préparant les mises au pas des éventuelles critiques. La nécessité ou la contrainte sont, par définition, pour les juristes, exceptionnelles. Ici, elles sont sans fin ni contrôle.

Voyez, par exemple, l'article L. 1121-6 du Code de la santé publique : " Ne pouvoir être réalisés autrement " (recherches sur incapables et hospitalisés). Le projet de loi " bioéthique " du 20 juin 2001 contient des expressions équivalentes confirmant à la fois la mainmise de la médecine sur la loi et l'ouverture des principes vers d'infinies dérogations : " en l'absence d'autre solution thérapeutique " (art. L. 1241-3, 1241-4), absence de " méthode alternative d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques (art. L. 2151-2). Les protections du sujet ne sont que des procédures, ce qui va de soi dès lors que le principe de respect est vidé de sa substance : il faut l'illusion de la discussion. L'argument juridique est donc invoqué formellement puis vidé de sens .

Pour ce qui est de la recherche biomédicale, des réflexions avaient été conduites, des normes posées depuis fort longtemps, même si elles ne présentaient pas la clarté ni les détails des textes écrits depuis les " Richtlinien... " du 28 février 1931 ou la déclaration d'Helsinki-Tokyo (1964-1975) . La jurisprudence avait écrit des règles fortement protectrices de la personne . L'emploi des thérapeutiques nouvelles et dangereuses retenait l'attention des juristes ...

Quant à la non-patrimonialité du corps et de ses éléments, la jurisprudence l'a bien affirmée, ne serait-ce que dans la pittoresque et pitoyable affaire " de la rose tatouée " . Et, pour ce qui est de la " gratuité ", le plus souvent confondue avec cette " non-patrimonialité ", les tribunaux l'avaient découverte dans les principes généraux du droit. En outre, D. Folscheid a bien montré l'artifice de cette gratuité qui absorbe toutes les valeurs et cache l'objet de l'action ou de la transaction : si celle-ci est " gratuite ", l'acte devient bon. Et puis, n'est-ce pas une gratuité unilatérale ? Ceci fait que la bioéthique triomphante semble parfois inutile, l'enthousiasme de ses néophytes leur ayant fait oublier l'existence des livres de droit civil et médical. Une telle lecture de leur science par les bioéthiciens est réductrice ; elle les prive de la connaissance du jeu — déjà organisé — des relations entre le sujet et la biomédecine. Est-ce ou non volontaire de leur part ?

 

Subtile autorégulation

 

Mais on ne crée pas une science pour qu'elle fasse double emploi avec d'autres, dont, curieusement, elle oublie le plus souvent les références. On ne crée pas des comités pour qu'ils ne servent que de doctrine, surtout en des époques de contestation des morales et des institutions (les ordres professionnels), chargées de les défendre dans les professions de la médecine et de la recherche, qui furent celles des créations des premiers comités. Certes, on envisagera raisonnablement l'hypothèse de la recherche du moindre mal et des solutions pratiques en présence de l'impossibilité d'entente ontologique. J. Maritain, d'une part, la commission Warnock, d'autre part, y ont fait penser. Le législateur, qui sait que la loi humaine recherche des équilibres, peut y être sensible. Cela conduit à des interprétations de compromis, dont le paradigme est la définition de l'embryon comme " personne humaine potentielle " (C.C.N.E., avis n° 1, 22 mai 1994), susceptibles de limiter formellement les dangers d'un activisme biomédical excessif. Ainsi Chr. Byk écrit-il : " La bioéthique devient ainsi l'invention d'une règle du jeu visant à concilier la poursuite de l'objectif fondamental de la connaissance et de l'application des conditions de la santé avec les objectifs propres de ceux qui se font, de cette santé et des moyens de la conserver ou de l'acquérir, des conceptions souvent divergentes . " Ainsi, au dogme se substitue le dialogue ; mais le principe du dialogue devient un dogme. On peut envisager une autre hypothèse, au demeurant en partie conciliable avec la première.

Il est délicat d'écrire que la bioéthique ne fait que répéter ce que savent les juristes de droit civil et médical : elle affirme son inutilité, et ce constat n'est ni charitable ni bienséant, même si Chr. Byk écrit ce que beaucoup commencent (enfin) à penser : " Il faut toute la jeunesse d'esprit des prophètes de la bioéthique pour penser que l'acte médical n'est pas encadré . " Il faut donc postuler son utilité. On constate alors que la réflexion bioéthique est productrice de multiples normes (avis et lois), ce qui relève de sa dynamique. La bioéthique participe à l'autorégulation dont un exemple fut le moratoire d'Asilomar, mais dont on voit d'autres expressions dans les déclarations de l'AMM (Helsinki, réécrite à Edimbourg en novembre 2000). L'autorégulation est subtile : elle nove ces usages en obligations civiles extraites des obligations morales, mais triées par les intéressés. " Ceci nous place en présence d'une confusion entre le rôle de partie et celui de juge, les commissions dites d'experts statuant, écrit Mme Labrusse-Riou, sur la légitimité de pratiques engageant à la fois le milieu biomédical et le corps social ; le milieu qui profite est celui qui légitime . " Or elle est floue : s'agit-il de renforcer la morale interne de la profession ? S'agit-il de mettre en avant l'existence de normes produites " sur mesure " (soft law) afin soit de dissuader la cité d'imposer ses lois, soit de solliciter la cité de les avaliser en rédigeant des lois appropriées aux besoins du milieu biomédical ?

J.-Ch. Galloux a bien montré cet aller-retour d'influences entre la bioéthique et le politique au profit de celle-là, celui-ci donnant une méthode d'instrumentalisation . Alors ces lois, après avoir sacrifié au respect des grands principes protecteurs de l'être humain, en organisent l'appropriation par ce que le doyen Carbonnier appelait " le Grand Ordre blanc ". Au prétexte de sortir l'homme du commerce, on l'y jette ; au prétexte de protéger sa dignité, on réglemente (ce qui signifie que l'on accepte) sa fabrication, sa transmission, sa destruction, l'emprise sur ses parties, produits, cellules, voire l'eugénisme latent dans les PMA et l'article L. 162-12 (2213-1 nouv.) du Code de la santé publique.

 

Sous le voile des grands principes

 

Si, cela dit, l'on juge l'arbre à ses fruits, l'on voit que ceux-ci contiennent le ver de l'appropriation du corps de l'homme par la recherche biomédicale au profit de celle-ci et de ses institutions, en bouleversant les règles d'ordre public du droit médical le plus classique qui entouraient la personne d'une protection infranchissable, désormais trouée de multiples brèches. Seulement, celles-ci sont voilées par les bannières des grands principes : les remparts sont remplacés par les paroles, les mots substitués aux vérités, le " consensus ", voire la censure (débats parlementaires sur l'embryon et la loi du 17 janv. 1975), imposant silence aux conservateurs des normes classiques. Et pourtant ! De quelles autosatisfactions, de quelles glorifications des droits de l'homme, jusqu'à présent ignorés des autres peuplades, ne vont pas s'accompagner nos réflexions et lois : c'est la découverte étonnée d'une véritable refondation du monde, et peut-être est-ce bien de cette espérance qu'il s'agit : " Je crois, dit F. Gros, qu'en définitive, la situation actuelle fait que la France est un pays moteur pour la réflexion sur la bioéthique " (sic, dans Le Monde, 27 oct. 1989).

Soyons clair : la bioéthique n'est-elle pas, ab origine, ou (plutôt) par évolution, une habile machine de subversion du droit médical fondée sur les valeurs d'un humanisme judéo-chrétien ? De celles-ci, de celui-là, l'on conserve le langage, mais l'on vide le contenu. Une idéologie subjectiviste, appuyée sur l'exaltation du désir individuel et la négation de l'objectivisation de l'être et de l'acte, elle-même " récupérée " par la biomédecine voyant ses domaines d'action s'élargir à la mesure de l'autonomie du sujet, guiderait ainsi le législateur . On comprend que, fin septembre 1992, M. le doyen Carbonnier ait pu s'interroger : " Le droit médical saura-t-il dire halte à la bioéthique ? C'est une de mes questions du moment. " Hypothèse, sans plus, mais présentée après exégèse des lois de 1988 et 1994, incidemment de 1975, et de leurs travaux préparatoires, après examen des conditions de création des comités, regard jeté sur les nouvelles visions de l'être humain. La controverse peut être ouverte. Certains se contentent de deviner des risques de " paravent ", de " pseudo-justification " . C'est le problème des comités, par ricochet .

En tout cas, ce qui techniquement est plus certain, est la confusion de la bioéthique et du droit, en tant qu'ordonnancement impératif, quel qu'en soit le contenu, ce qui relève de la question précédente. Partie de la mise à l'écart du droit, la bioéthique y revient. D'abord parce que les auteurs constatent les zones d'indivision. Les deux disciplines se recouvrent largement. Ensuite, parce que la bioéthique, qui se prétendait suggestive, exige d'être gravée dans des lois, actes de droit, ce qui arrive, en effet. Est-ce le suicide de la bioéthique, du moins son évolution darwinienne ? Elle n'existe plus en tant que telle si elle devient lois. Est-ce le cheval de Troie qu'elle utilise pour envahir le droit médical ? L'on en revient à l'interrogation substantielle qui précède et à laquelle on ne peut plus échapper. La bioéthique n'est qu'un mot. En tant que concept, elle se nie si on l'invoque pour qualifier une réglementation nouvelle et chaque fois permissive, mais révèle ses intolérances : ainsi, les articles L. 162-15 et L. 162-15-1 (2223-1 et 2223-2) du Code de la santé publique, des aspects sanitaires du droit de l'environnement... Portes écrivait sur l'éthique médicale, et fut assez querellé pour sa doctrine du paternalisme médical ! Il donnait au mot le sens de morale, alors que cette bioéthique est une œuvre peu morale. L'on devient désabusé ! À quoi ont servi les efforts des droits civil et médical pour définir et protéger l'être humain, sans concession ?

Plus optimistes sont Mme Lenoir et M. Mathieu : " Le combat n'est-il pas, à cet égard, inégal entre une science conquérante et triomphante, même si elle est contestée, et une éthique incertaine et désarmée, même si elle est affirmée avec force dans le débat politique ? "

 

De quelle bioéthique parle-t-on ?

 

Il est possible de reprendre le dossier : un malentendu est envisageable. Si la bioéthique est intrinsèquement perverse (elle constitue la technique de consécration de la manipulation et de la destruction de la vie humaine, ceci est évident), comment comprendre que pour Evangelium Vitae (par. 27) " la création et le développement constant de la bioéthique favorisent la réflexion et le dialogue — entre croyants et non-croyants, de même qu'entre croyants de religions différentes — sur les problèmes éthiques fondamentaux qui concernent la vie de l'homme " ? Comment interpréter le conseil de Mgr Lozano Barragan : " Et, surtout, lorsqu'il s'agit d'exercer son activité dans le domaine de la biogénétique et de la biotechnologie, la bioéthique lui (au médecin) indiquera la voie en lui précisant les principes de son action " ? De quelle bioéthique parle-t-on ? Pour Mgr Sgreccia, qui distingue bioéthique générale, spéciale et décisionnelle, inclut sous le terme " bioéthique " la morale médicale proprement dite (p. 21) mise en un sens " extensif ", et accorde une haute valeur à l'éthique rationnelle et philosophique (p. 28 ; l'auteur accueille et respecte à juste titre l'éthique des non-croyants), une définition est proposée (p. 30) :

 

Nous comprenons donc la bioéthique comme une discipline qui a un statut épistémologique rationnel, ouverte à la théologie comprise comme une science suprarationnelle, instance ultime et " horizon de sens ". La bioéthique, à partir de la description du donné scientifique, biologique et médical, examine rationnellement la licéité de l'intervention de l'homme sur l'homme. Cette réflexion éthique a son pôle immédiat de référence dans la personne humaine et dans sa valeur transcendante, et sa référence ultime en Dieu, qui est la Valeur Absolue. Sur cette ligne, l'affrontement avec la Révélation chrétienne est juste et spontané. L'affrontement avec les concessions philosophiques courantes est également fructueux.

 

Parle-t-on de la même bioéthique ?

On devine que la bioéthique constitue alors une science interdisciplinaire de réflexion et de proposition. À ce titre, il n'y a plus de difficultés, sauf celle des comités ou de l'indivisibilité actuelle de la bioéthique et de l'éthique des comités, ou encore de la trop rapide — mais évidente — assimilation de la parole des comités à l'éthique tout entière. Que deviendrait la bioéthique si l'on supprimait les comités ?

L'on peut aussi réserver la pesée de l'exact apport de la bioéthique, ainsi entendue, à la morale médicale et au droit médical : chapitre par chapitre, il faut examiner.

Dans une autre pensée, Christian Byk constate que la bioéthique soulève une difficulté de langage sur la maîtrise de la science par l'homme . Il est difficile de couvrir des mêmes mots diverses conceptions de cette science et le langage du droit ou de la morale médicale. Un civiliste constate aisément " l'altération du langage juridique (à travers les lois dites de "bioéthique" du 29 juill. 1994), en France ". Il est donc légitime, en tout cas prudent, de savoir de quoi l'on parle. La méthode simple consistant à contempler le champ de réflexion des bioéthiciens conduit à remonter à la morale médicale et au droit médical, avec, certes, des suggestions, des apports qui n'étaient point toujours à l'esprit avant les années 1970 (par ex., les soins proportionnés couvrent-ils les soins palliatifs ?), des ouvertures sociologiques, philosophiques, politiques. Mais, substantiellement, la nouveauté bioéthique n'est pas évidente : il n'y a nouveauté que méthodologique, et encore, seulement si l'on accepte le postulat de la fermeture de la morale et du droit aux disciplines voisines ou complémentaires. Là où l'on voyait des défis appelant " à des nouvelles solutions dans des situations inaccoutumées ", où des " situations inédites " révélaient l'inadaptation des façons d'agir et de juger traditionnelles ", n'y avait-il pas soit simple ignorance, soit refus de mettre en œuvre ces principes d'action et de jugement ?

Sous cette importante réserve, qui atteint les causes mêmes de la fondation de la bioéthique sans mettre en question la générosité ni l'esprit de bienfaisance des pionniers ni des législateurs, la bioéthique est une méthode de recherche, de suggestion, d'élargissement de la pensée, et elle demeure utile. Mais, il faut être bien clair ! Premièrement, elle ne cherche plus à devenir normative. Deuxièmement, lorsque les bioéthiciens proposent des modifications des normes existantes, ils le disent et disent pourquoi. Ceci suppose un retour sur bien des pratiques, des déviations de l'idée " bioéthique ". On peut conserver le mot s'il ne couvre pas n'importe quelle marchandise.

 

G. M.