Le débat sur la majorité pénale n’est pas un débat mineur

Source [Contrepoints] L’acte II du gouvernement Philippe commence mal pour la Justice.

La proposition de Mme Belloubet, ministre de la Justice, de rendre irresponsables les mineurs de 13 ans est incompréhensible non seulement pour une grande partie de nos concitoyens, mais aussi pour nombre de spécialistes de l’enfance.

L’âge de la responsabilité pénale est l’âge où le mineur peut être considéré responsable de ses actes et donc passible de sanctions pénales.

En France, il n’y a pas d’âge de responsabilité pénale, mais il est fait référence à la notion de discernement. L’article 122-8 du Code pénal, précise que

« les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet.

Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. »

Ainsi les réponses pénales qui peuvent être apportées varient en fonction de l’âge du mineur au moment de la commission des faits :

  • Avant 10 ans : uniquement des mesures éducatives
  • Entre 10 ans révolus et 13 ans : des mesures éducatives ou des sanctions éducatives

C’est bien au nom de la responsabilité pénale que des mineurs peuvent être condamnés dès l’âge de 13 ans à des peines d’emprisonnement. L’ordonnance du 2 février 1945 établit une échelle de réponses pénales en fonction de l’âge des mineurs :

    • Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent pas se voir infliger de peines mais seulement des mesures et des sanctions éducatives ;
    • Entre 13 et 16 ans, les tribunaux peuvent prononcer une peine d’emprisonnement, égale à la moitié de celle encourue par les majeurs. En cas de réclusion criminelle à perpétuité, la peine ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle pour un mineur ;
    • Dès 16 ans, le tribunal peut décider de juger les mineurs délinquants comme des majeurs. Cette décision effectuée au cas par cas doit être motivée par le juge.

La notion de majorité pénale recouvre deux aspects :

  • L’âge à compter duquel un délinquant ne comparaît plus devant une juridiction spécialisée pour les mineurs.
  • L’âge à compter duquel il ne bénéficie plus d’une présomption plus ou moins irréfragable d’atténuation de responsabilité qui entraîne une échelle de peines réduite.

En France, la majorité pénale est fixée à 18 ans et les mineurs bénéficient par principe de l’excuse de minorité. Cette règle établie par l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dispose que la peine d’emprisonnement ou d’amende encourue par un mineur ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue par les majeurs. Elle ne peut être écartée que pour les mineurs de plus de 16 ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation.

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