Je veux travailler sur ce qu'on appelle l'exception d'euthanasie , a finalement lâché Jean Leonetti chargé de piloter à la demande du Premier ministre la nouvelle mission sur la fin de vie (La Croix, 7 avril 2008).
C'est aussi le cheval de bataille de Gaétan Gorce (PS) qui travaillera aux côtés du député UMP des Alpes-Maritimes. Il réclame de rouvrir le débat parlementaire (Le Monde, 19 mars 2008). Si, selon ses dires, il convient de ne pas obtempérer aux revendications de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), il faut cependant affiner la loi , en proposant les évolutions législatives nécessaires . D'où son souhait d'étudier une formule d'exception d'euthanasie pour accéder à la demande de mort d'un malade . Beaucoup redoutaient que ce concept d'exception d'euthanasie ne resurgisse à la faveur de l'affaire Sébire. C'est chose faite.
La troisième voie du principe dévalué
On peut parier que l'idée sera au centre de la phase de consultations qui va débuter sous l'égide de Jean Leonetti et qu'elle sera mise en avant comme un compromis raisonnable entre les partisans du droit de mourir dans la dignité et ceux qui s'opposent résolument à la mort médicalement provoquée. Le concept d'exception est typique de la bioéthique à la française plaidant pour l'élaboration d'une troisième voie qui saura éviter le pire, tout en proposant une innovation éthique rigoureusement encadrée. Affirmer des principes éthiques en les dévaluant aussitôt. Une manière de ne pas rester insensible à la souffrance, nous dira-t-on. Dès lors que la décision aurait été prise de manière collégiale en respectant certains critères dûment contrôlés (douleur insupportable, épuisement de toutes les ressources thérapeutiques, consentement de la personne, délai de réflexion, réitération de la demande, spécialiste de la pathologie en cause sensé donner un avis autorisé,...), l'euthanasie ne donnerait plus lieu à des poursuites judiciaires.
À vrai dire, la notion d'exception d'euthanasie n'est pas originale tant elle n'en finit pas de revenir à l'occasion des débats récurrents sur la fin de vie dès qu'un nouveau drame humain capte l'émotion collective. C'est ainsi la fine pointe du combat de Marie Humbert qui s'est désolidarisé de l'ADMD pour militer depuis 2006 en faveur de l'inscription dans la loi d'une exception d'euthanasie qu'elle prénomme loi Vincent Humbert. C'est surtout le concept-clé de l'avis n. 63 rendu le 27 janvier 2000 par le Comité consultatif national d'éthique.
Rappelons brièvement l'économie de ce texte. Le CCNE pose une double affirmation : garder la valeur fondatrice de l'interdit du meurtre tout en acceptant des ouvertures exceptionnelles . À quelles occasions ? Face à certaines circonstances, lorsque tout espoir thérapeutique est vain et que la souffrance se révèle intolérable, on peut se trouver conduit à prendre en considération le fait que l'être humain surpasse la règle et que la simple sollicitude se révèle parfois comme le dernier moyen de faire face ensemble à l'inéluctable. L'approbation exceptionnelle du geste euthanasique ne saurait être acceptée au plan des principes mais la solidarité humaine et la compassion peuvent le faire leur . Lignes directrices qui refont aujourd'hui surface et redeviennent plus que jamais d'actualité pour guider l'éventuelle modification de la loi du 22 avril 2005 relative à la fin de vie.
Dynamique de mort
Or ce sont justement les travaux préparatoires à la loi Leonetti qui ont le mieux montré l'inanité d'une telle démarche. Les médecins et juristes auditionnés à l'époque se sont appuyés pour cela sur l'expérience enregistrée aux Pays-Bas et en Belgique. Malgré leurs différences, les deux législations appréhendent l'euthanasie comme une dépénalisation exceptionnelle, soumise à l'exigence de critères dits de minutie, qui obligent les soignants à remplir des formulaires très détaillés contrôlés par des instances indépendantes, des commissions ad hoc composés de médecins, de juristes et d'éthiciens vérifiant l'adéquation des euthanasies avec les conditions exceptionnelles fixées par la loi. Or une récente étude hollandaise a mis en évidence qu'une proportion impressionnante des euthanasies était pratiquée en dehors de ces critères pourtant rigoureux. Conclusion : on assiste impuissant à une augmentation paradoxale de la clandestinité des actes [1].
Tout s'est passé comme si la dépénalisation exceptionnelle de l'euthanasie renforçait son caractère secret. L'appréhension des médecins d'être confrontés à une haute autorité morale ou à un tribunal chargés de valider le caractère exceptionnel de leur geste est telle qu'ils adaptent leurs pratiques vers toujours plus de laxisme dans l'administration de la mort, une fois qu'on a déplacé le curseur de l'interdit du meurtre. Il y a toujours de nouveaux cas à cacher car ne rentrant pas dans le cadre de la procédure exceptionnelle et de ses exigences de minutie sensée limiter le champ d'application de l'euthanasie.
Bref, tout se déroule comme si la nouvelle législation augmentait la permissivité et la tolérance envers l'acte euthanasique, à la fois chez les professionnels de la santé et la société en général. Une fois institutionnalisée par un dispositif purement administratif, l'euthanasie développe sa propre dynamique et résiste à des procédures de surveillance efficaces. Le législateur est alors contraint de faire à nouveau des concessions en modifiant le cadre législatif initial pour enrayer le processus de clandestinité des actes posés. Les signes dramatiques de cet emballement conduisant à une banalisation des pratiques se multiplient : extension de l'euthanasie aux enfants aux Pays-Bas, coffrets de la mort dans les officines belges afin de rendre les substances létales facilement disponibles en médecine de ville, mort médicale pour des personnes qui ne sont pas même en fin de vie comme dans le cas d'Hugo Klaus [2]...
Phénomènes de glissement
L'exception d'euthanasie n'est en fin de compte que la condition nécessaire et suffisante pour mettre en place progressivement une société de l'euthanasie où les choix technocratiques remplacent les choix éthiques et où la raison instrumentale neutralise la réflexion morale. Lorsqu'un principe, l'interdit de donner la mort, est écorné pour des raisons que l'on peut humainement comprendre, il est ensuite facile d'y déroger pour satisfaire des logiques plus pernicieuses résume le professeur de droit Bertrand Mathieu (La Semaine juridique, 2 avril 2008).
La simple autorisation d'une exonération à l'interdit de l'homicide, fût-elle rarissime, génère des phénomènes de glissement dans les pratiques observées chez nos voisins européens. C'est en raison de la propension toujours plus irrésistible à rationaliser le fait de donner la mort une fois le respect de la vie du malade battu en brèche que la mission Leonetti avait conclu légitimement à propos de l'avis n. 63 du CCNE et de son exception d'euthanasie : On ne saurait introduire une telle disposition, la mission n'a pu que prendre acte de la fragilité du raisonnement du CCNE [3].
En définitive, sous couvert d'exception de procédure, l'exception d'euthanasie est une exception de fond. Ce qu'avait parfaitement vu le philosophe Jacques Ricot en examinant le texte du CCNE : Il n'est pas exact de laisser croire que la logique et le contenu du texte maintiennent et rendent effective la valeur de l'interdit du meurtre ; en accueillant sur le plan éthique "l'exception d'euthanasie", on ne ferme pas une porte en ouvrant une fenêtre selon la métaphore risquée utilisée par certains rédacteurs du texte, on ébranle la notion même d'interdit fondateur [4]. Analyse confirmée par son collègue Nicolas Aumonier lui-même consulté en 2004 par la mission d'information sur la fin de vie : Du point de vue philosophique, cet avis tente une synthèse entre deux positions qu'il décrit comme inconciliables, mais ne semble pas y parvenir, puisque la manière dont il exprime cette synthèse équivaut, dans la réalité, à l'une des deux positions [5]. En l'occurrence celle des pro-euthanasie.
De tout cela, la loi relative à la fin de vie dont nous célébrons l'anniversaire le 22 avril, si l'on me passe l'expression, en avait tenu compte en maintenant fermement la prohibition de l'euthanasie. Comment pourra-t-on justifier dans les semaines à venir ce qui était vertement critiqué il y a trois ans ? Pourquoi la France éviterait-elle le désastre que les Pays-Bas ou la Belgique ne sont pas parvenus à endiguer ?
*Pierre-Olivier Arduin est responsable de la commission bioéthique du diocèse de Fréjus-Toulon.
[1] Englert, Hanson et al., Deux années d'euthanasie dépénalisée en Belgique : comparaison avec les Pays-Bas , Rev. Méd. Bruxelles, 2005. Cette étude montre qu'environ 46 % des euthanasies ne sont pas déclarées. Les Pays-Bas, contrairement à la Belgique, mènent régulièrement de vastes enquêtes pour estimer de manière très fiable ces chiffres. Dans plus de 15 % des cas, le médecin agit sans l'accord du malade.
[2] Triste histoire que celle de cet écrivain belge qui a été euthanasié à sa demande le 19 mars 2008, jour du suicide de Chantal Sébire, en raison du diagnostic d'une maladie d'Alzheimer débutante. Le parti libéral flamand en Belgique a saisi l'occasion pour réclamer une extension de l'euthanasie aux personnes démentes et une abrogation de la clause de conscience pour les établissements catholiques.
[3] Respecter la vie, Accepter la mort, Rapport n. 1708, tome I, Assemblée nationale, juillet 2004, p. 201.
[4] Jacques Ricot, Philosophie et Fin de vie, Editions ENSP, Rennes, 2003, p. 48.
[5] Nicolas Aumonier, Bernard Beignier, Philippe Letellier, L'Euthanasie, Puf, 2002, Paris, p. 61.
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