Résumé : Si le mariage civil est dénaturé par son ouverture aux personnes homosexuelles, peut-on le dissocier du mariage religieux ? Politiquement, cette question affirme le prix que les chrétiens accordent au mariage, et les conséquences qu'ils pourraient en tirer en invoquant l'objection de conscience.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'EST INEVITABLE, la question du mariage entre personnes de même sexe va se poser. La pression qu'ont exercée les lobbies gays sur les candidats et les partis au cours des élections de ce printemps 2007, les promesses concédées, la perte générale des repères anthropologiques sur lesquels se fonde le mariage, et une conception relativiste de la démocratie empêcheront de refermer la boîte de Pandore : il faut se préparer à un débat parlementaire à échéance plus ou moins proche.

D'autres ont déjà dit où se situe l'erreur fondamentale qui entraîne la société française sur cette pente fatale, et quelles peuvent en être les conséquences désastreuses. On se contentera ici de poser une question qui viendra nécessairement à l'esprit des chrétiens cohérents :

 

Si le mariage civil est dénaturé, doit-on, ou peut-on le dissocier du mariage religieux, et à quelles conditions ?

 

Sur le plan politique, cette question exprime le prix que les chrétiens accordent au mariage, et les conséquences qu'ils pourraient tirer de sa dénaturation éventuelle. S'ils sont relayés par leurs pasteurs, la menace de remettre en cause le dispositif actuel de coexistence des deux cérémonies, civile et religieuse, ne pourra pas ne pas contraindre le gouvernement à y regarder à deux fois avant de commettre l'irréparable.

La réponse à la question n'a cependant rien d'évident. Aussi, avant que l'on ne s'affronte sur ce sujet, il est indispensable d'en poser aussi exactement que possible la problématique. Celle-ci conduira à suggérer ce qui peut être une réponse raisonnablement fondée en droit et en prudence. Il faut prendre le risque de se lancer sur ce terrain délicat, où se jouent des exigences qui peuvent sembler contradictoires, pour traiter le sujet à froid avant d'être pris au piège de réactions à chaud .

 

 

 

1- LES FONDEMENTS INSTITUTIONNELS OBJECTIFS DU MARIAGE

 

1/ 1/ Du point de vue anthropologique

Du point de vue anthropologique

 

Tenons pour acquis les deux préalables anthropologiques que sont : 1/ le fondement irrécusable du mariage, celui d'une nature humaine sexuellement différenciée, constituée homme et femme, et qui ne s'accomplit que dans l'union matrimoniale ; 2/ le caractère institutionnel du mariage, fondateur de toute société, puisque sans mariage il n'y a pas de famille, sans famille pas d'engendrement ni d'éducation des enfants, et sans enfant pas de société, et en fin de compte pas d'État.

L'Église reçoit cette anthropologie comme une donnée de la nature créée, dont la Bible nous dit qu'elle remonte à l'origine de l'homme et que Dieu vit que cela était très bon (Gn. I, 31). À la suite du Christ qui a assis sur cette réalité naturelle un signe efficace de Sa présence et de Son alliance avec les hommes, elle a reconnu et reçu Sa volonté de l'élever à la dignité sacramentelle et de lui faire porter un sens et des effets surnaturels : c'est en dire l'importance et la nécessité de conserver sa vérité intrinsèque .

C'est pourquoi les documents publiés par le magistère à propos des unions entre personnes de même sexe rappellent que les lois qui les reconnaissent juridiquement violent gravement ce fondement anthropologique et par conséquent la loi naturelle ; qu'elles sont par conséquent dépourvues de toute validité juridique, c'est-à-dire qu'elles n'obligent personne, mais qu'elles entraînent plutôt l'obligation grave et précise de s'y opposer de la part de ceux qui seraient chargés de les appliquer. En outre, ces lois induisent une grave injustice envers les personnes mariées puisque les avantages que la société leur reconnaît en raison même de leur mariage et en contrepartie de ses exigences, sont galvaudés au profit d'autres formes d'union qui ne peuvent aucunement s'y assimiler.

 

2/ Du point de vue juridique

Du point de vue juridique

 

La question du rapport entre mariage civil et mariage religieux se pose d'une façon particulière en France en raison de l'histoire et du droit positif. Jusqu'à la Révolution, seul le mariage religieux était reconnu, les registres paroissiaux tenant lieu d'état-civil.

Une loi du 20 septembre 1792 a instauré le mariage civil, enregistré en mairie, devenu seul valable aux yeux de la loi. À la suite du concordat de 1801 qui rétablissait l'exercice des cultes et l'existence institutionnelle de l'Église de France, mais s'inscrivant dans la lignée des articles organiques et du nouveau Code civil, une loi du 18 germinal an XI posa l'obligation de faire précéder la cérémonie de mariage à l'Église par celle de la mairie. Sa violation demeure sanctionnée par l'article 433-21 du Code pénal qui punit tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état-civil .

Abstraction faite du contexte conflictuel dans lequel elle est intervenue, la distinction et la succession des deux cérémonies ne sont pas aberrantes. Elles rendent compte des deux dimensions, l'une sociale et l'autre religieuse, de l'engagement des époux, même si celui-ci demeure unique et indivisible. Elles prennent aussi acte de la déchristianisation de la société afin que nul ne soit écarté de l'institution matrimoniale. C'est précisément là que se noue la question que nous posons. Y répondre passe par plusieurs étapes.

 

 

 

II/ LE MARIAGE, PRIS DANS SON SENS LEGAL, ENTRE PERSONNES DE MEME SEXE LE DENATURE-T-IL ?

 

Quand on parle du mariage, le mot ne fait pas la chose, c'est entendu ; mais il l'identifie. Autrement dit, il en exprime la nature de façon spécifique, complète et exclusive. Ici, le mot recouvre totalement le concept, sans avoir aucun caractère polysémique contrairement à ce que l'on prétend parfois pour évacuer le problème.

Le mariage est spécifié est par ses deux faces intrinsèquement liées, comme l'avers et le revers d'une médaille : 1/ d'un côté par sa matière ou substance — l'engagement réciproque d'un homme et d'une femme, finalisé par la fondation d'une famille où se réalisera l'engendrement des enfants ; 2/ de l'autre par sa forme extérieure ou modalité de réalisation — la cérémonie elle-même, empreinte d'une certaine solennité, au cours de laquelle cet engagement est contracté, publiquement, devant une autorité publique qui en est le témoin et le garant au nom de la société. La première face est strictement commune au mariage religieux et au mariage civil ; la seconde peut comporter des modalités adaptées à chacun, puisque dans un cas l'autorité publique devant laquelle le mariage est célébré sera le représentant de l'Église, et dans l'autre le représentant de l'État qu'est le maire .

C'est bien pourquoi le mot peut désigner soit la totalité du concept soit l'une ou l'autre face de la médaille, sans qu'il en résulte de confusion ni de déformation de son contenu ; et c'est aussi pourquoi l'expression mariage hétérosexuel constitue un pléonasme.

Si d'aventure le même mot, en vertu d'une loi, venait à désigner aussi une réalité contradictoire dans les termes, celle d'un soi-disant mariage homosexuel , il perdrait son sens puisqu'il tendrait à couvrir deux choses strictement contraires et incompatibles entre elles. D'où il suit que, en cette occurrence, l'union d'un homme et d'une femme, stable et exclusive, conclue en vue de la création d'une famille, n'aurait plus d'identifiant propre dans la société ; et par conséquent que l'institution du mariage ne serait plus reconnue par la loi positive dans sa spécificité.

Or cet identifiant sert à fixer le statut social de l'engagement pris et de la famille qui en résulte. C'est d'ailleurs l'accès à ce statut et sa subversion qui motivent la revendication des lobbies homosexuels , leur argumentaire sentimentalo-juridique n'étant qu'un habillage. Si l'institution du mariage n'était plus ancrée dans sa réalité anthropologique mais devenait simplement conventionnelle et subjective, fruit d'un acte de pur nominalisme juridique de la part du législateur, elle serait empreinte de confusion et de non-sens.

Pourrait-on néanmoins soutenir que le mariage, malgré cette novation institutionnelle, demeurerait inchangé pour les couples constitués d'un homme et d'une femme ? La dénaturation ne concernerait-elle que les personnes de même sexe dont l'engagement n'aurait ni substance ni validité ? Du point de vue de la matière de la chose, sans aucun doute. Mais du point de vue de ses modalités de réalisation, la réponse prête à discussion. L'unicité du mot, et partant celle du statut social attribué par la loi aux deux formes d'union, rendent cette distinction selon les protagonistes difficile à soutenir jusqu'au bout, ne serait-ce qu'en raison de la concession qu'elle impliquerait au nominalisme juridique. En outre, la force dispositive de la loi ne peut pas être tenue pour inopérante : elle donne une certaine forme à la société dans sa dimension effective.

Sous ce second aspect, ouvrir le mariage, pris dans son sens légal, à des personnes de même sexe en dénaturerait certainement la dimension sociale et politique ; la dénaturation porterait sur ce qui constitue un fondement de la société qui devrait pourtant rester inébranlable.

 

 

 

III- COMMENT EVITER DE SE RENDRE COMPLICE DE CETTE DENATURATION ?

 

1/ La responsabilité des laïcs

La responsabilité des laïcs

 

Les laïcs sont concernés à trois niveaux.

 

a/ Les parlementaires, qui seraient en première ligne puisque c'est à eux que reviendrait de débattre du projet de loi et de l'adopter ou de le rejeter. C'est à eux que s'adresse précisément la Note Ratzinger déjà citée en son numéro 4, en leur rappelant qu'ils auraient l'obligation grave et précise de s'y opposer et qu'il ne leur serait pas permis de la soutenir par leur vote.

 

b/ Les officiers d'état-civil ; comme tout agent public, le maire, officier d'état-civil de droit commun en sa qualité de représentant de l'État dans la commune, est évidemment tenu d'appliquer la loi. Hormis les cas où il en est empêché par une opposition formulée conformément au Code civil, et ceux où il peut surseoir à la célébration pour permettre au juge de lever un doute sur la validité du mariage envisagé, notamment s'il soupçonne une fraude, il doit le célébrer. Un mariage ne peut pas se célébrer sans lui . Il appose d'ailleurs sa signature sur les actes qui le constatent. Que fera-t-il si la loi institue un mariage homosexuel ?

Une distinction s'impose ici. Le mariage de couples hétérosexuels célébré selon droit civil applicable ne susciterait aucune difficulté morale particulière ; le maire aurait à officier comme auparavant, moyennant quelques précautions de prudence que l'on indiquera plus loin.

En revanche, il devrait s'abstenir de célébrer tout mariage homosexuel , quitte à faire valoir son droit à l'objection de conscience : inversement, s'y prêter le ferait participer formellement et directement à une violation grave d'un principe non négociable tiré de la loi naturelle. Comme le rappelle la Note précitée, une loi de cette nature serait dépourvue de toute validité juridique, c'est-à-dire qu'elle n'obligerait personne, mais elle entraînerait plutôt l'obligation grave et précise de s'y opposer de la part de ceux qui seraient chargés de l'appliquer. En aucun cas, le maire ne pourrait trouver d'excuse valable dans l'obligation légale qui lui serait faite d'officier puisque cette contrainte serait elle-même immorale en ce qu'elle le priverait de son libre arbitre sur cette matière grave.

La loi qui l'instituerait l'y contraindra-t-elle ? Lui interdira-t-elle d'exercer son droit, pourtant imprescriptible et inaliénable, à l'objection de conscience ? Ou lui en reconnaîtra-t-elle la faculté ? Par respect de la conscience de chacun, ce droit devrait donc y être inscrit. Mais même en l'absence d'objection de conscience légalement prévue, le maire aurait le devoir de s'abstenir .

 

c/ Les époux eux-mêmes. S'il s'agit de deux personnes de même sexe, ils se feraient évidemment les réalisateurs directs et intentionnels de la dénaturation. On est cependant en droit d'espérer que l'éventualité ne concernera aucun chrétien.

En revanche, pour un homme et une femme, dans la mesure où leur liberté de contracter mariage ne serait pas atteinte et où la matière (au sens indiqué plus haut) de leur engagement demeurerait inchangée, a priori ils ne pourraient arguer d'aucune raison déterminante qui les autoriserait à entrer dans la voie d'une désobéissance civile. Néanmoins, on ne saurait exclure l'émergence d'une difficulté pratique, susceptible de se poser à eux dans la mesure où la rectitude de leur comportement et de leur intention pourrait être entamée à leur corps défendant.

Comment cette difficulté pourrait-elle surgir ? Par le biais des circonstances dans lesquelles leur mariage serait célébré, en fonction par exemple de la concomitance avec d'éventuels mariages homosexuels et de la façon dont opérerait le maire qui mêlerait indifféremment les uns et les autres : le risque serait de se trouver dans des situations équivoques et de laisser croire de facto à une neutralité vis-à-vis du mariage homosexuel , par là de lui donner un aval implicite et de susciter l'incompréhension des participants, voire de causer un scandale. Il appartiendrait certainement aux époux de veiller à ce qu'il n'en soit pas ainsi et à ce que, bien au contraire, leur mariage civil témoigne de leur volonté de fonder une famille sur l'union stable d'un homme et d'une femme.

 

2/ Quelle conséquence l'Église devrait-elle en tirer ?

Quelle conséquence l'Église devrait-elle en tirer ?

 

Comme on l'a dit, le mariage est le seul sacrement qui, parce qu'il est fondé sur une réalité anthropologique fondamentale, comporte une dimension sociale intrinsèque. L'Église de France serait donc directement et fortement interpellée par la présentation d'un tel projet de loi. Sans préjudice de la position que sa hiérarchie pourrait être amenée à prendre à ce moment-là, il semble qu'il faille considérer au moins deux plans : un plan politique et un plan pastoral.

La nécessité d'intervenir au plan politique provient précisément de la double dimension, sociale et religieuse, du mariage. L'engagement des époux en effet, tant envers la société qu'envers Dieu, est unique. C'est d'ailleurs pourquoi le paragraphe 2 du canon 1055 dispose qu' entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, sacrement . D'où la disposition du canon 1071 selon laquelle, sauf cas de nécessité et autorisation de l'Ordinaire du lieu, il n'est pas possible de célébrer religieusement un mariage qui ne peut être reconnu ou célébré selon la loi civile .

Dès lors que la dimension sociale et politique du mariage civil serait remise en cause par l'institution légale d'un mariage homosexuel , l'Église pourrait-elle se contenter de protester, de rappeler aux parlementaires et aux maires où se trouve leur devoir, et aux futurs époux qu'ils ne sauraient néanmoins renoncer au mariage civil ? Pourrait-elle demeurer sur la défensive ? Pourrait-elle renoncer à chercher une issue plus durable aux dilemmes qui se poseraient, à répondre au malaise qui atteindrait la société tout entière, par une réponse forte qui soit à la hauteur de l'enjeu ?

On observera que dans les pays où le mariage religieux vaut mariage civil, la question ne se pose pas avec la même acuité. Certes, les parlementaires et les officiers d'état-civil demeurent confrontés, au vote pour les uns, à l'application pour les autres, d'une loi immorale. En revanche, les futurs époux catholiques se trouvent ipso facto préservés d'une éventuelle complicité et de tout risque d'équivoque puisqu'ils ne sont pas contraints d'en passer préalablement par un mariage civil distinct. Il serait paradoxal et inéquitable que les catholiques de France ne puissent pas en être préservés à leur tour en raison d'une obligation légale qui, à l'origine, n'avait ni pour but ni pour effet de les soumettre à une loi injuste.

On en déduira que, raisonnablement, la première conséquence que l'Église de France devrait tirer de la présentation d'une loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe serait une demande de reconnaissance civile directe à conférer au mariage religieux. De grands théoriciens du droit civil français y étaient favorables de longue date. Cette reconnaissance existe ailleurs en Europe, dans des pays aux traditions juridiques diverses, qu'ils soient méditerranéens (Italie, Espagne, Portugal, Grèce), ou scandinaves (Danemark, Finlande, Suède, Norvège), selon des modalités variables mais reposant sur un principe commun : en vertu de ce principe le mariage civil est optionnel et peut être remplacé par le mariage religieux qui produit alors les mêmes effets juridiques civils, moyennant certaines formalités, par exemple la signature des registres civils à l'église ou la transcription ultérieure du mariage religieux sur les registres d'état-civil . Elle aurait enfin et surtout le mérite de montrer le prix politique que l'Église attache à la préservation de l'intégrité du mariage et d'éviter de plus grands désordres. Et dans un contexte où le législateur entendrait donner satisfaction aux lobbies homosexuels, on ne voit pas au nom de quoi il lui refuserait ce moyen de préserver la tranquillité des esprits et de la société.

Quant au plan pastoral, il n'entre pas dans nos compétences. Peut-on simplement se risquer à suggérer une refonte des parcours de préparation, voire la création d'une véritable école du mariage en forme d'adresse à la société et à tous les fiancés qui entendent recourir à l'assistance de l'Église pour donner son sens véritable à leur engagement dans un contexte où celui-ci ne serait plus perçu ?

 

 

 

IV- QU'EN SERAIT-IL AVEC UN CONTRAT D'UNION CIVILE (CUC) ?

 

C'est bien parce que certains craignent les difficultés où les entraînerait l'institution du mariage homosexuel qu'est mise en avant une formule alternative de contrat d'union civile (CUC). Le PaCS n'avait d'ailleurs pas d'autre objet. Mais parce que ce pacte ne revêt pas la forme et la solennité du mariage, les lobbies gays ne s'en contentent pas. Ce qu'ils recherchent, c'est à l'évidence une formule qui s'apparente le plus possible au mariage.

La question n'est pas de savoir si le pouvoir civil doit ou non s'abstenir de conférer une portée juridique à des liens extra-matrimoniaux. Dès lors que de tels liens existent de facto, dans un contexte social déterminé, il peut s'avérer nécessaire de légiférer pour éviter que ne se développent des injustices ou des violences, comme moindre mal. Saint Louis lui-même n'a-t-il pas réglementé les maisons closes de Paris dans ce but ? En revanche, si l'objectif poursuivi et l'effet obtenu sont d'un autre ordre, ceux d'une dénaturation indirecte du mariage, alors il convient de s'interroger aussi sur les conséquences à en tirer.

 

1/ Le contrat d'union civile pourrait-il aussi dénaturer le mariage ?

Le contrat d'union civile pourrait-il aussi dénaturer le mariage ?

 

Quelles sont les caractéristiques juridiques pertinentes du mariage civil à partir desquelles fonder la réponse ? Elles sont à rechercher dans les formes (au sens indiqué plus haut) de la célébration qui sont au nombre de trois : 1/ le mariage est célébré publiquement, 2/ il est célébré en mairie , 3/ il est célébré devant le maire, ceint de son écharpe officielle, en sa qualité d'officier d'état-civil et de représentant de l'État.

Ces formes découlent de la nature du mariage, on l'a déjà dit, puisqu'elles le spécifient. Le mariage se distingue ainsi substantiellement de tous les autres contrats civils, y compris du PaCS, dont l'authenticité est garantie par d'autres officiers ministériels (notaires, greffiers, juges le cas échéant) et dont la signature n'intervient pas en public.

Créer un CUC ouvert à des personnes de même sexe qui serait célébré dans la même forme qu'un mariage pose inévitablement la question du rapport entre les apparences (au sens de forme extérieure) et la substance. Revêtirait-il de ce fait l'apparence du mariage au point qu'il le dénaturerait, non pas directement certes, mais par effet de contagion et de confusion ?

Sans doute oui, si le CUC était assorti des trois mêmes caractéristiques formelles que le mariage : célébration publique, en mairie, devant le maire. Comment alors distinguer naturellement et raisonnablement l'un de l'autre si la différence d'appellation ne se traduit pas dans leurs formes respectives ? L'apparence, c'est-à-dire la visibilité de l'acte et ce qu'elle dit du contenu que le législateur a entendu lui donner, prend ici tellement de force que la différence de substance devient imperceptible et la différence d'appellation dénuée de signification : aux yeux de tous, il s'agirait bien d'un mariage qui ne dirait pas son nom. Le législateur qui l'instituerait se livrerait encore à un acte de pur nominalisme juridique. Au demeurant, une fois ce pas franchi, il y a fort à parier que l'appellation suivrait à brève échéance.

La réponse est valable indépendamment des autres dispositions qui régiraient le CUC, qu'elles soient relatives à ses conditions préalables (aptitude, absence d'interdit) ou à ses conséquences (devoir de fidélité, devoir de subvenir aux charges communes, droit d'hériter, droit d'adopter des enfants, etc.) : ce ne sont ni ses préalables ni ses effets qui le qualifient, mais l'objectivité de ce qu'il est et de ce qu'il dit de lui-même.

 

2/ Quelles conséquences en tirer ?

Quelles conséquences en tirer ?

 

Aux parlementaires reviendrait le devoir de veiller à ce que la loi préserve l'exclusivité des attributs formels du mariage afin qu'un éventuel CUC ne lui ressemble en aucun cas ; et à défaut de l'obtenir, celui de s'y opposer aussi fermement qu'à l'institution du mariage homosexuel proprement dit.

La latitude de comportement des officiers d'état-civil dépendrait également de la plus ou moins grande confusion qui serait susceptible de s'opérer entre la célébration d'un mariage et la conclusion d'un CUC. Plus la loi assimilerait l'un à l'autre, plus leur devoir d'objection de conscience serait pressant.

Des époux qui tiennent à l'intégrité du mariage n'auraient a priori pas de raison de recourir au CUC. Pourraient-ils cependant considérer qu'en se mariant civilement ils risqueraient encore de se rendre complices d'une dénaturation indirecte du mariage ? Non si les formes respectives de l'un et de l'autre ne créent aucune confusion. Si en revanche, la confusion est possible, la réponse doit être plus nuancée. Ici encore, l'appréciation à porter ne pourrait pas s'abstraire de considération de fait et de circonstances : mariage et CUC seraient-ils célébrés indifféremment dans la même salle, les mêmes jours, les uns à la suite des autres, avec le même officier d'état-civil ? Plus les similitudes seraient grandes, plus les risques déjà évoqués à propos du mariage homosexuel le seraient aussi. Il appartiendrait aux époux d'y veiller pour que leur engagement et leur témoignage ne soient pas détournés ni contredits.

Pour l'Église enfin, à nouveau sans préjudice de la position que prendraient ses pasteurs, il semble que la conclusion devrait être identique à celle à laquelle on est parvenu précédemment, sur les deux plans, pastoral et politique. S'agissant du plan politique, dans la mesure où le CUC revêtirait une forme telle qu'il s'apparenterait à un mariage qui ne dirait pas son nom, elle ne pourrait pas ne pas soulever la question déjà évoquée, pour les mêmes raisons. Le désordre introduit dans la société serait tellement important qu'il lui faudrait également s'interposer pour préserver ce qui doit l'être, et apporter une réponse forte. Celle qui serait la plus claire et la mieux comprise, parce qu'elle serait dénuée d'ambiguïté et qu'elle revêtirait la force symbolique requise, passerait à nouveau par la demande de reconnaissance civile directe du mariage religieux, dans les termes déjà exposés.

 

***

 

En conclusion, que le législateur ouvre purement et simplement le mariage à des personnes de même sexe ou qu'il institue un contrat d'union civile qui serait célébré comme un mariage, c'est-à-dire publiquement en mairie devant le maire, la réponse à la question initiale demeure identique : il y aurait alors dénaturation du mariage dans sa dimension sociale et donc politique, dénaturation directe dans le premier cas, indirecte dans le second.

Cette dénaturation, si elle devait se concrétiser, conduirait inévitablement à envisager la dissociation du mariage religieux d'avec le mariage civil. Non pour s'abstraire du second auquel on ne peut renoncer en aucun cas en raison de la nature de l'engagement que contractent les époux devant la société, mais pour éviter que la soumission à la loi civile ne finisse par apparaître comme une forme de complicité.

Il s'ensuit que l'Église devrait faire savoir dès à présent qu'elle aurait aussi à intervenir : notamment en demandant la reconnaissance civile directe du mariage religieux afin de préserver la paix des consciences et la tranquillité publique. Une telle annonce, exprimée par la hiérarchie de l'Église de France à bon escient et suffisamment tôt pour être prise en compte, serait-elle susceptible de retenir le législateur ? Ce n'est pas invraisemblable : objectivement, l'Église conserve assez d'audience en ces matières, le mariage revêt assez de prestige social, et la présente affaire est suffisamment grave, pour que les pouvoirs publics y regardent à deux fois avant d'ouvrir un conflit avec elle sur ce sujet. Elle ne serait d'ailleurs probablement pas seule, mais rejointe dans sa position par nombre de représentants des autres religions.

De même, il faudrait que les maires et tous les élus locaux susceptibles d'avoir à célébrer de telles unions non seulement fassent connaître leur opposition de principe, ce qui a déjà été le cas par le moyen d'une pétition qui a recueilli les signatures d'environ la moitié d'entre eux, mais formulent leur intention de recourir à l'objection de conscience en cas de besoin : leur pression politique ne serait pas dénuée d'effet en raison même de leur poids dans la vie de la nation.

Reste à envisager le pire, c'est-à-dire la situation où le législateur finirait par faire disparaître le mariage civil lui-même au profit de simples contrats librement souscrits par les partenaires sans plus donner à l'alliance de deux époux la dimension sociale qu'elle requiert, afin de faire disparaître toute discrimination . Hypothèse d'école ? Pour le moment, oui. Néanmoins la lecture de certains textes publiés par les idéologues du lobby gay et par les théoriciens du gender ne permet pas de l'exclure absolument. C'est alors qu'il faudrait se poser la question ultime de la désobéissance civile.

 

Fr. de L.L.*

 

 

 

*Vice-président de la Fondation de Service politique.