Il est sorti de la récente assemblée des évêques de France qui s’est tenue à Lourdes début novembre que les évêques reconnaissent la « responsabilité institutionnelle » de l‘Eglise dans les abus sexuels sur mineurs dont parle le rapport confié au conseiller d’Etat Sauvé.
Selon le président de la conférence épiscopale Mgr de Moulins-Beaufort cette responsabilité implique un « devoir de justice et de réparation ». Cela semble impliquer que l’ensemble de l’institution est compromis.
Soit, mais l’Eglise est-elle une institution ? Son chef est le Christ : est-il aussi responsable de ces dérives ? Dans l’ordre du sacré, l’Eglise est évidemment beaucoup plus qu’une institution.
Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’une institution ?
Ce mot a-t-plus qu’un sens sociologique ? L’Eglise est-elle, dans l’ordre humain, plus qu’une réalité de fait qui relie un certain nombre d’hommes et de femmes distincts de ceux qui n’en font pas partie ? Elle repose sur une organisation et a son personnel. Mais la sociologie n’est en aucune manière normative. « Tout ce qui échappe à la loi de grâce, passe sous la loi de la pesanteur » disait Simone Weill. Mais l’Eglise est du côté de la grâce ; la pesanteur c’est précisément ce qui dans l’Eglise n’est pas l’Eglise.
Quelle est d’ailleurs sa circonférence ? Les évêques, le clergé, les pratiquants. N’est-il pas légitime d’y inclure aussi la foule immense des baptisés non pratiquants , voire tous les Français qui reconnaissent une certaine autorité morale à l’Eglise ? Les problèmes sont sans fin.
Le mot a-t-il aussi un sens juridique ? Pour exister en droit, l’institution doit s’incarner dans une personne morale de droit public ou privé : entreprise, association etc. En droit français, l’Eglise catholique n’est pas une personne morale mais une galaxie d’associations diocésaines qui, elles, en sont, chargées principalement de la gestion matérielle et financière des diocèses et des paroisses.
Depuis la séparation de l’Eglise et de l’Etat (1905), l’Eglise catholique n’a pas d’existence juridique directe ; elle en a cependant une indirecte dans la mesure où le régime de séparation renvoie, pour tout ce que la loi n’a pas prévu, aux « règles propres d’organisation de chaque culte ».
A la différence de l’« institution », les personnes morales sont sujet de droits et d’obligations ( par exemple de payer les impôts) .
Mais dans le droit français- comme d’ailleurs dans tous les droits européens, les personnes morales n’avaient jusqu’à une date récente, qu’une responsabilité civile.
Il a fallu attendre la loi du 9 mars 2004 (article 121- 2 du Code pénal) pour que soit introduite la responsabilité pénale des personnes morales : « les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, (…) des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Une évolution juridique s’ailleurs contestée.
Notons que lesdites personnes morales ne répondent que des infractions commises pour le compte de l’institution, ce qui semble exclure des abus sexuels dont les auteurs, à l’évidence, n’avaient reçu aucun mandat.
L’institution n’est définie que dans la doctrine. Elle est généralement tenue pour un ensemble de règles de fonctionnement, s’appliquant à un personnel concourant au même but. Mais cela ne suffit pas pour mettre en jeu sa responsabilité en tant que telle.
Une institution ne saurait donc avoir, par le biais des associations qui la composent, qu’une responsabilité civile. Et même au civil, les victimes ne pourront se pourvoir devant la justice, s’en prendre à l’institution en tant que telle ni à aucune association qui la compose, mais seulement, intuitu personae, à l’auteur des abus etaux responsables hiérarchiques qui l’auront laissé faire en connaissance de cause. Et encore s’il n’y a pas prescription.
La justice devant donc, pour l’essentiel être tenue à l’écart, les indemnisations ne pourront être que grâcieuses. Sur quelles bases ? Déclaratives ? Si l’auteur du forfait, à condition qu’il soit encore en vie, le reconnaît, c’est possible. Mais comment si les faits sont anciens et si, comme le prétend le rapport (de manière infondée selon nous), il y a eu des centaines de millions de victimes (des millions, dit l’Est républicain ! Bientôt des dizaines de millions ?
A Lourdes les évêques ont déjà décidé de mettre en place un fonds d’indemnisation. Ils semblent avoir compris qu’il fallait ne pas puiser dans le denier du culte pour l’abonder : quel fidèle n’acceptera jamais payer ceux qui salissent leur sa mère ?
Mais comment éviter que cette annonce n’attire de nombreux aigrefins, tout prêts à faire du chantage si on résiste à leurs prétentions ? Si elle ne veut pas indemniser à guichets ouverts, l’Eglise devra dès lors se doter d’un service d’enquête (cela s’appelle inquisition). Et une affaire qu’il aurait fallu régler vite risque d’alimenter encore longtemps la chronique. C’est peut-être le but recherché par certains.
Roland HUREAUX
- La question franco-allemande est de retour
- L'appel de Mouvance France
- NATURELLEMENT
- La dérive de l'évêque de Strasbourg
- UKRAINE : LE DOUBLE EGAREMENT DE L’UNION EUROPE...
- LA GUERRE D’UKRAINE : QUELLES SUITES ?
- Nous avons besoin de l'Outre-Mer
- Affaire des sous-marins : les démocrates tels q...
- La vaccination est-elle un marqueur social ?
- Deux défaites que l'Occident a bien cherchées