Les recours en annulation déposés par la CNAFC et l’association des maires pour l’Enfance contre les textes d’application de la loi Taubira du 17 mai 2013 instituant le « mariage pour tous », dont la circulaire relative aux « conséquences du refus illégal de célébrer un mariage », ont été examiné le lundi 23 novembre 2015 par le conseil d’État.

Le rapporteur public, Mme Aurélie Bretonneau a écarté l’argument de la non-conformité aux conventions internationales de protection de l’enfance dont les AFC avaient invoqué la violation : la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) entrée en vigueur en 1990 et la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (CIPECAI) entrée en vigueur en 1998, considérant que ces conventions visaient les parents sans préciser s’ils devaient être de sexes différents et pouvaient donc être appliquées dans le nouveau contexte issu de la loi Taubira instituant le mariage et la « parentalité » entre personnes de même sexe.

La CNAFC tient toutefois à réaffirmer sa détermination à œuvrer contre la privation du droit fondamental pour un enfant d’avoir un père et une mère. Elle se dit prête à recourir à tous les voies et moyens disponibles jusqu’à, si nécessaire, porter ce dossier devant le Comité des droits de l’enfant de l’ONU.

La liberté de conscience des maires

S’agissant de la liberté de la circulaire Valls du 13 juin 2013, qui impose aux maires et à leurs adjoints d’appliquer la loi de « mariage pour tous » sous peine de condamnation pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, Mme Bretonneau a rappelé la décision du conseil constitutionnel du 18 septembre 2013, qui a refusé de garantir la liberté de conscience des maires et de leurs adjoints, contrairement à l’engagement du président Hollande devant le congrès des maires de France, le 20 novembre 2012.

Le rapporteur public a même invoqué le principe totalitaire selon lequel il peut être nécessaire de « porter atteinte à la liberté de conscience, si l’intérêt général le justifie ».

Mme Bretonneau a par ailleurs contesté le devoir de substitution du préfet « dans le cas où le maire, en tant qu’agent de l’État, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi » (article n° 2122-34 du Code général des collectivités territoriales). Dans ce cas, « le représentant de l’État dans le département peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office par lui-même ou par un délégué spécial ». Or, pour le rapporteur, l’acte de « marier » s’opère sous le contrôle du procureur de la République et non pas sous celui du préfet, parce que il s’agit d’un acte d’état civil.

Maître Briard, avocat des maires requérants, a clairement contesté cette lecture totalement restrictive du code dont le sujet concerne « un des actes prescrit par la loi » sans distinction de ce qui relèverait de la tutelle préfectorale ou de celle de la justice. En cela la circulaire incriminée ajoute bel et bien à la loi et devrait être annulée contrairement à l’avis du rapporteur public.

Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu dans un délai de deux à trois semaines. Il est probable qu’il suive les conclusions du rapporteur public, comme il est d’usage.

 

Sources : CNAFC (25/11/2015), Collectif des Maires pour l’Enfance (23/11/2015)

 

 

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