Source [Economie Matin] : La loi en cours de discussion ne doit en aucun cas être votée en l’état : elle est anti constitutionnelle.
Elle cache de nombreuses dispositions dangereuses pour l’équilibre de nos finances publiques au profit de promoteurs privés, majoritairement étrangers, de l’éolien.
AINSI LE PROMOTEUR EOLIEN DISPOSE D’AVANTAGES INJUSTIFIES :
- L’article 3 bis B nouveau du projet de loi le protège de tout risque climatique car, en cas de conditions météorologiques défavorables, il pourra bénéficier de tarifs plus élevés qu' en période de vents réguliers pour compenser ses pertes. Il bénéficie ainsi d’une rente sur le vent !
L’article 3 bis B nouveau de la loi constitue une rupture d’égalité de traitement vis-à-vis des agriculteurs qui ne sont couverts que dans le cas d’une catastrophe naturelle ; l’aléa climatique étant le même pour tous.
- L’article 5 bis du projet de loi lui donne une garantie d’indemnisation si son projet est retenu sur appel d’offres, avant l’achèvement du processus administratif et tout engagement définitif de l’ETAT, et que par la suite le juge administratif annule les autorisations nécessaires à son activité.
Cette indemnisation automatique est in fine à la charge de l’usager au travers des contributions de service public que contient sa facture d’électricité.
L’article 5 de la loi offre une garantie de recettes pour le promoteur privé éolien Il s’agit là encore d’une rupture de l’égalité de traitement au titre de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC) vis-à-vis des industriels et commerçants qui répondent chaque jour à des appels d’offres et qui sont soumis à l’aléa des contentieux des tiers ou de leurs concurrents sans aucune garantie d’être indemnisés du risque contentieux
- L’article 4 du projet de loi l’affranchit du risque contentieux des lors qu’il bénéficie de la reconnaissance de l’intérêt public majeur de son activité (RIIPM).
LA RAISON IMPÉRATIVE D'INTÉRÊT PUBLIC MAJEUR (RIIPM) constitue un avantage procédural définitif rendant inéquitable tout procès engagé contre un tel projet en contradiction avec l’article 6 de la CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME et de l’article 16 DDHC
- Les articles 3 et 3 bis A lui permettent de s’imposer aux maires des communes d’implantation au mépris des dispositions de l’article 72 de la constitution qui protège pourtant la libre administration des collectivités locales.
- L’article I er sexies, articles 6 et 13 du projet de loi le protègent des modifications que peuvent apporter dans une immense majorité des cas les commissions d’enquêtes publiques qui s’imposent à tous les industriels exploitants une ICPE (Installation classée pour la protection de l’environnement)
La concertation qui se substituera aux enquêtes publiques ne peut répondre aux garanties que pose la convention d’AARHUS qui vise à protéger les populations et notre environnement.
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