L'affaire des faux témoignages de policiers, et les déclarations incroyables de leur ministre, sont révélateurs d'un dysfonctionnement ponctuel dans un schéma d'ensemble : la gangrène de notre société par des faux droits, qui prolifèrent selon le schéma de la structure de péché. Derrière ce virus, se cache une grande diversité de maux.
Dans Le Dérèglement du monde [1], Amin Maalouf fait de nos civilisations une analyse décapante : Le navire sur lequel nous sommes embarqués est désormais à la dérive, sans cap, sans destination, sans visibilité, sans boussole, sur une mer houleuse. Le fanatisme islamique, à son avis, est une illustration du désarroi de l'islam, comme les bévues politiques et guerrières des États-Unis témoignent de la raréfaction des repères au sein des démocraties occidentales.
Bien que son pessimisme me semble un peu trop systématique, j'apporterai aujourd'hui de l'eau à son moulin : la prolifération des faux droits, la multiplication des fossés entre les réalités et le discours censé en rendre compte, me paraissent gangrener dangereusement ce qui fut durant des siècles le muscle du progrès : l'accès des hommes à la rationalité, à la recherche efficace de la vérité.
La notion de faux droits chez Jacques Rueff
La notion de vrai droit et de faux droit a été introduite par Jacques Rueff dans L'Ordre social, un gros ouvrage dont la première édition date de 1948 [2]. L'auteur s'y intéresse notamment à la naissance, la vie et la mort des droits de propriété . Le droit, écrit-il, c'est la coque qui enveloppe le fruit. Toutefois la coque peut être vide, en tout ou en partie . La réalité est ainsi placée dans une enveloppe juridique et comptable qui devrait la révéler, mais qui peut aussi la dissimuler. Quand la réalité ne remplit pas l'enveloppe juridique (ou comptable) qui lui est associée, quand cette enveloppe, comme certains paquets cadeaux, annonce davantage qu'elle ne contient, nous avons affaire à un faux droit – un droit totalement ou, plus souvent, partiellement faux.
En comptabilité, les faux droits peuvent résulter, par exemple, d'une surévaluation commise par un industriel pour dissimuler son insolvabilité . Inscrire à l'actif du bilan un montant exagéré pour les stocks ou les immobilisations engendre des faux droits : la comptabilité est alors mensongère, elle trompe les actionnaires en leur faisant croire qu'ils possèdent des richesses supérieures à ce qui résulte véritablement de la réalité, et les créanciers en leur faisant miroiter une capacité de remboursement illusoire. Rueff aurait de même reconnu les créances sur les fonds créés par Bernard Madoff comme des faux droits, puisque cet escroc faisait miroiter aux yeux des créanciers des actifs en majeure partie imaginaires.
Rueff fournit des exemples plus subtils. La fixation autoritaire d'un prix du blé nettement supérieur à celui qui équilibrerait l'offre et la demande crée des faux droits, au sens qu'il donne à cette expression, si elle est présentée comme le droit pour les agriculteurs de vendre à ce tarif administratif, alors qu'en fait ils devront se contenter de moins, puisqu'à ce prix ils ne trouveront pas d'acheteurs.
Comme (selon la loi de Gresham) la fausse monnaie évince la bonne, le faux droit chasse le vrai droit – celui de vendre son blé au prix où il trouve preneur, ce que la tarification autoritaire transforme en infraction. Théoriquement, la tarification donne au producteur le droit de tirer un bon prix de sa récolte ; réellement, elle ne lui laisse que le choix entre le marché parallèle et le stockage de son blé dans l'espoir qu'un jour il sera vendable au prix imposé par les pouvoirs publics. Il en va de même dans la situation symétrique d'une tarification autoritaire des denrées à des niveaux trop bas : là encore le contenu est fort différent de l'enveloppe, car il devient quasi impossible de s'approvisionner au prix officiel, si bien que le consommateur est renvoyé à l'illégalité du marché noir.
Jacques Rueff pensait que l'État a seul le privilège de pouvoir injecter, d'une façon continue et en une quantité appréciable, des faux droits dans le patrimoine de ses créanciers . Était-ce exact à son époque, je n'en mettrai pas ma main au feu, mais il est certain que ce ne l'est plus aujourd'hui : la finance s'est développée d'une manière qui permet à certains agents privés de créer des faux droits d'une façon continue et en quantité appréciable . Ceci ne fait que renforcer l'intérêt du concept introduit par Rueff : son champ d'application est plus large que celui auquel pensait son inventeur, c'est bien le signe de la fécondité de cette invention.
Résumons : Un droit est vrai ou faux suivant que son volume est égal ou supérieur à la valeur des richesses qu'il enveloppe. Dès que le contenu réel est inférieur au contenant juridique, on est en présence d'un droit qui est, sinon totalement faux, du moins partiellement faux. Et Rueff appelle de ses vœux une civilisation à vrais droits , ce qu'il appelle un ordre social ― titre de son ouvrage.
La fabrication de faux droits engendre des structures de péché
La notion de structure de péché, développée par Jean Paul II, rend intelligible la phobie de Rueff à l'encontre des sociétés où les faux droits se multiplient : dès lors que le droit est gangrené, l'état de droit disparaît, chacun s'efforçant de berner l'autre, de lui fournir du vent en échange de biens réels, puisque lui-même ne peut compenser sa situation de victime de ceux qui lui refilent des faux droits qu'en se débarrassant de ces mistigris, qu'en se faisant à son tour marchand d'illusions. La victime ne peut subsister qu'en devenant bourreau ; chacun est immergé dans un système de prédation universelle. La loi de cette jungle est tromper ou mourir .
La multiplication des créations de faux droits, comme celle des péchés, crée des structures mentales, économiques, politiques et juridiques qui favorisent leur prolifération. Si l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est pour une part importante parce que les bonnes intentions , quand elles se traduisent en lois qui promettent bien davantage que ce que l'État est à même de donner, engendrent des faux droits, qui sont l'un des constituants des autoroutes du mal [3].
Les faux droits ont envahi la justice pénale...
Nos tribunaux produisent des faux droits à la pelle quand ils condamnent des délinquants à des peines de prison qui ne peuvent matériellement pas être intégralement exécutées, faute de places dans les prisons. La loi pénale elle-même constitue un ensemble impressionnant de faux droits puisqu'elle donne aux citoyens l'assurance qu'ils seront défendus contre les malfaiteurs par leur mise en cellule, alors que l'application des peines prononcées ne peut, en réalité, être que partielle. L'enveloppe juridique prévoit beaucoup plus qu'il n'est possible de faire. En quelque sorte, la loi pénale a les yeux plus gros que le ventre. L'enveloppe juridique est formidable, au sens étymologique du terme (ce qui est de nature à inspirer une grande crainte), mais son contenu, c'est-à-dire l'application des sanctions, est misérable. Et comme les voyous sont dans l'ensemble assez réalistes, ils ne se comportent pas en fonction de l'enveloppe, mais du contenu.
Ce mensonge grossit au fil de nouvelles lois ne tenant pas compte des capacités du système judiciaire, carcéral et régénérateur [4] ; à partir de lui se développent beaucoup d'autres mensonges, conformément au principe des structures de péché. Un récent fait-divers en fournit un exemple caricatural : le faux témoignage porté par plusieurs policiers contre un automobiliste qu'ils poursuivaient.
Lors de la poursuite, une voiture de police renverse un policier ; la personne poursuivie est stoppée, rouée de coups, et l'accident lui est mensongèrement attribué par ses poursuivants. Le pot aux roses est découvert : les sept policiers ayant commis ce forfait sont jugés et condamnés à des peines de prison ferme, d'un an pour ceux qui avaient commis des voies de fait, de six à neuf mois pour les autres. 200 policiers viennent proclamer leur indignation devant le tribunal, accusant les magistrats de relaxer les délinquants et de punir sévèrement ceux qui leur courent après. Le ministre de l'Intérieur exprime publiquement une appréciation de sévérité disproportionnée à l'encontre du jugement prononcé.
On voit sur cet exemple comment se met en place une structure de péché. Les capacités carcérales sont insuffisantes ; cela conduit les magistrats à prononcer dans bien des cas des peines peu dissuasives ; celles-ci restent néanmoins trop importantes au regard des moyens de l'administration pénitentiaire ; une législation de l'application des peines qui vide d'une bonne partie de leur substance les lois pénales et les jugements prononcés a de ce fait été mise en place ; en conséquence, les policiers qui se sont donné beaucoup de mal pour serrer des voyous sont furieux, et leur colère se dirige vers ceux — les juges — qui portent en apparence la responsabilité d'une semi impunité des malfaiteurs.
In fine, des policiers agissent comme des voyous ; leurs collègues, et jusqu'à leur ministre, réclament pour eux une semi impunité à un degré au moins égal à celui dont bénéficient les délinquants. La pourriture initiée par la fausseté du droit pénal (le décalage entre sa lettre et ce qui peut être fait en réalité compte tenu des moyens disponibles) s'est répandue à tous les niveaux. Le droit pénal est remplacé dans les esprits par le droit à une semi impunité, et ceux qui devraient collaborer au service de la sécurité des honnêtes gens se crêpent le chignon.
... et aussi la justice civile
La justice pénale n'a nullement le monopole des faux droits judiciaires. Les chambres civiles de nos tribunaux sont également loin de faire bénéficier les justiciables de la protection de leurs intérêts légitimes qui devrait, en théorie, découler de l'application des lois. Les personnes physiques et morales les moins honnêtes bénéficient en effet d'un avantage certain, lors des procédures, sur leurs adversaires de bonne foi.
Cet avantage tient d'abord aux lenteurs de la justice, et aux facilités fournies par les codes de procédure à tous ceux qui ont intérêt à accentuer cette lenteur. Les tribunaux sont majoritairement débordés ; cela provient, dans des proportions que je n'ai pas les moyens d'apprécier, d'un manque de moyens, de défauts d'organisation, d'une conception archaïque des règles procédurales, et des stratégies auxquelles ont recours certains justiciables et leurs avocats. Mais il résulte de cette lenteur, combinée avec l'importance des frais à engager dès que le litige ne relève pas du tribunal d'instance, que beaucoup de personnes ayant été grugées ont intérêt à passer leur mésaventure par pertes et profits plutôt qu'à entamer une procédure.
Ceux qui se comportent de façon malhonnête dans des actes de la vie civile – l'éventail est très large, depuis les rapports conjugaux jusqu'aux achats et ventes – obtiennent aussi une relative impunité du fait que la justice ne se préoccupe guère d'ouvrir une procédure pénale lorsqu'un procès civil découle visiblement d'un comportement délictueux. Elle fait comme s'il s'agissait toujours de départager deux personnes de bonne foi, en désaccord sur l'interprétation d'un contrat : le rôle du juge se limiterait à dire le droit , à préciser ce qu'impliquent exactement les engagements réciproques des parties.
Ce cas de figure existe, mais il est fréquent que l'une des parties ait sciemment enfreint ses obligations, pour en tirer un avantage illicite. Si le juge se borne à préciser ces obligations et à dire qu'elle doit les remplir ou dédommager la partie adverse, sans sanctionner le caractère délinquant de son comportement, cela ne réfrène guère les candidats à ce type particulier de vol.
Il en va de même pour l'exécution du jugement : la partie dont le juge a reconnu que sa position était fondée se trouve quasiment sans appui quand il s'agit d'obtenir, par exemple, les dédommagements que la partie adverse a été condamnée à lui verser. Comme les personnes peu honnêtes, qui font par exemple quasiment profession d'arnaquer leurs clients ou leurs fournisseurs, sont généralement assez habiles pour organiser leur insolvabilité, gagner son procès ne signifie pas forcément obtenir ce à quoi l'on a droit. On se trouve alors devant un faux droit au sens de Jacques Rueff : le tribunal vous a attribué une créance qui se révèle être une grosse enveloppe juridique à petit contenu.
Ce cas de figure se rencontre souvent dans les jugements de divorce : le conjoint dont la conscience est la plus élastique bénéficie d'un avantage comparatif qui apparaît clairement au vu du pourcentage élevé de pensions alimentaires qui restent impayées en totalité ou en partie.
L'attribution de faux droits aux immigrés
Quand les média parlent des lois relatives à l'immigration, il est surtout question de celles qui apportent quelques restrictions aux possibilités légales d'installation sur le territoire français, ou quelques facilités à l'expulsion des immigrés en situation illégale. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Le socle légal principal est constitué de textes fournissant aux immigrés différents droits destinés à faciliter leur intégration. En quelque sorte, ces dispositions forment à elles toutes un droit à l'intégration dans la collectivité nationale de ceux qui demandent de s'y intégrer et dont la demande est légalement acceptable.
Hélas, ce droit est plus théorique que réel. Pour ne pas constituer en partie un faux droit, il faudrait que soient mis en œuvre des moyens, et notamment des compétences, dont la France ne dispose pas en quantités suffisantes.
L'enquête Pisa de l'OCDE sur les résultats scolaires illustre ce propos. Elle montre notamment que la France échoue à hisser les immigrés de deuxième génération au niveau des jeunes sans passé migratoire [5] . D'autres pays, comme l'Allemagne, font pire ; certains font mieux (Italie, Espagne, Portugal). Mais une chose est certaine : la réussite scolaire, clé de l'intégration professionnelle et sociale, n'est pas au rendez-vous.
Il en va de même en ce qui concerne l'emploi. Les immigrés d'origine extérieure à l'Europe occidentale, ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants nés sur le territoire de la République, ont des taux de chômage deux à trois fois supérieurs à leurs homologues gaulois ou ibères, latins, teutons, flamands et anglo-saxons. Que cette situation soit due en partie à une discrimination, qu'elle résulte en partie de caractéristiques culturelles qui ne facilitent pas l'intégration, le fait est là : l'idée d'un droit qui placerait tous les immigrés à égalité avec les Européens de l'Ouest est une fiction ; le contenu de ce droit est très inférieur à son enveloppe.
De faux droits au logement
Le droit au logement opposable (Dalo) part évidemment d'un bon sentiment. Et j'ai le plus grand respect, combiné à de la sympathie, pour Christine Boutin, qui déposa la proposition de loi initiale, fut rapporteur du projet de loi qui devint la loi du 5 mars 2007, et fut nommée peu après ministre du logement et de la ville, chargée de mettre en œuvre cette loi. Grand respect également pour Étienne Pinte, récemment nommé président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui vient de présenter le troisième rapport annuel du Comité de suivi de la mise en œuvre du Dalo. Mais je faillirais à la recherche de la vérité si je ne testais pas l'hypothèse selon laquelle ce droit à constituerait un faux droit.
L'enquête n'est d'ailleurs pas très difficile. Un journaliste dit à M. Pinte [6] : Trois ans après la mise en œuvre du droit au logement opposable, l'État ne semble toujours pas avoir la capacité de l'assumer pleinement. Et le député répond avec franchise : Nous savions déjà, au moment de voter la loi, qu'elle ne pourrait pas être appliquée tout de suite dans les grandes agglomérations, où le secteur du logement est très tendu [...], l'Île de France, par exemple, qui concentre les deux tiers des recours des personnes en demande de logement.
Voilà donc une loi qui a institué un droit dont les promoteurs savaient bien que le contenu réel ne serait pas à la hauteur de l'enveloppe juridique : promettre plus qu'on ne peut tenir, c'est la définition même des faux droits. D'utiles mécanismes d'aide à la recherche d'un logement ont été mis en place en application de cette loi : c'est tout à l'honneur de ses auteurs. Mais qu'était-il besoin pour cela d'inscrire dans le marbre de la loi une obligation de résultat ? Raisonnablement, il aurait fallu s'en tenir à une obligation de moyens [7], et encore, dans certaines limites, car l'État est bien obligé d'arbitrer entre ses multiples fonctions : à l'instar d'un ménage, contraint de prévoir de quoi se nourrir, se vêtir, se déplacer, etc., quand il calcule ce qu'il peut dépenser pour se loger, l'État ne peut consacrer des ressources illimitées à organiser un service public en faveur des personnes en souffrance de logement.
Au lieu de promettre la lune, mieux vaut constater l'insuffisance de l'offre de logement, et s'attaquer à ses causes. La principale est bien connue : il s'agit du principe selon lequel un terrain n'est pas constructible, sauf autorisation accordée par les pouvoirs publics [8]. À la différence du droit au logement, le droit à la construction, dûment encadré par des règles d'urbanisme, n'est pas un faux droit : il concerne des terrains bien réels, qu'une atteinte inconsidérée au droit de propriété rend inconstructibles. C'est ce droit à la construction qu'il faudrait instaurer. La France a une densité nettement inférieure à celle de nombreux autres pays comparables (Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Italie, etc.) ; elle a donc la capacité foncière pour construire autant de logements que nécessaire. Au lieu de créer de faux droits au logement, mieux vaudrait libérer la construction de logements, et donc l'offre de terrain constructible, des règlementations malthusiennes qui les ligotent.
La sécurité sociale ravagée par des faux droits
Le droit de la sécurité sociale est une pépinière de faux droits. En effet, la plupart des prestations sont versées à guichet ouvert, que les cotisations et autres ressources suffisent ou non à les financer et à payer les frais de fonctionnement des organismes distributeurs et collecteurs. Il en résulte depuis une vingtaine d'années un recours de plus en plus massif à l'endettement. Certes, les créances des assurés sociaux sur les Caisses sont honorées, mais grâce à l'émission d'emprunts qui eux-mêmes n'ont aucune contrepartie réelle, rien qui puisse faire raisonnablement penser qu'ils seront un jour remboursés sans priver les citoyens, par divers prélèvements, d'une partie des vrais droits qu'ils acquièrent grâce à leur participation à la production.
Du vivant de Jacques Rueff, la monnaie constituait le principal égout collecteur des fausses créances . Aujourd'hui, ce rôle est rempli par la dette publique, collecteur de faux droits qui les déverse dans l'océan de la finance internationale. Les deux tiers, peut-être même les trois quarts, de la dette garantie ou émise par l'État français sont entre des mains étrangères ; les portefeuilles de milliers de fonds de placement et investisseurs institutionnels de toutes nationalités mêlent ainsi des créances de toutes sortes, qui pour beaucoup d'entre elles sont des faux droits : ce processus présente presque les mêmes dangers que la titrisation qui a permis les émissions massives de prêts immobiliers subprime — des faux droits caractérisés. L'internationalisation de la finance facilite grandement l'émission massive de faux droits, comme jadis la création monétaire. La façon dont la pourriture pollue les eaux saines en s'y diluant a changé, mais sa nocivité n'a pas diminué.
Le fonctionnement des retraites par répartition est particulièrement remarquable en matière de faux droits. Les caisses devraient répartir ce que leur procurent les cotisations exigées des actifs à titre de redevance pour leur éducation et leur entretien quand ils étaient enfants. Au lieu de quoi elles promettent des pensions au prorata des cotisations vieillesse versées par les travailleurs, lesquelles cotisations ne contribuent en rien à donner un contenu réel au droit de prélèvement sur les générations montantes et futures sur lequel on compte pour payer les pensions promises. Il s'agit donc d'une création de droits effectuée sans aucun rapport avec ce qui permettra qu'ils aient le jour venu un contenu réel. L'enveloppe juridique est totalement dissociée de son contenu réel.
La plupart des problèmes rencontrés par nos systèmes de retraites par répartition viennent de ce qu'ils ont été construits et fonctionnent comme une gigantesque usine à produire des faux droits. Il en résulte que le contenu des enveloppes est insuffisant, ce qui conduit soit à dépouiller des agents d'une partie de leurs vrais droits en augmentant les prélèvements sur les fruits de leur travail, soit à rétrécir l'enveloppe (ce fut le but principal de la loi retraites du 9 novembre 2010), soit à émettre des emprunts permettant de déverser ces faux droits dans l'océan de la finance internationale, devenu égout à la place de la monnaie.
Libérer les énergies créatrices
Il n'est pas possible de dresser ici une liste exhaustive des faux droits dont les nations se sont dotées au fil des décennies : leur accumulation est énorme, car beaucoup d'entre eux ne se résorbent pas. Même les faux droits produits par le déficit budgétaire et celui de la sécurité sociale, qui jadis auraient provoqué de l'inflation – moyen très efficace pour ramener la valeur des créances au niveau de la quantité de biens réels que nous produisons – s'accumulent aujourd'hui au lieu de se décomposer au fur et à mesure de leur création.
En revanche, nous pouvons désigner la racine du mal : promettre sans référence à ce que l'on sera capable de tenir. L'opposition entre les systèmes sociaux à prestations définies et ceux à cotisations définies illustre bien le choix à effectuer : ou bien l'État providence ouvre des droits à , sans se préoccuper de savoir s'il aura les moyens de tenir ses promesses ; ou bien il s'engage simplement à faire le meilleur usage possible des ressources, inévitablement limitées, dont les citoyens lui auront délégué l'usage. La première formule est celle de l'État fanfaron, des grands cœurs qui croient au Père Noël, du financier beau parleur et du séducteur égoïste ; la seconde celle de l'État modeste, du philanthrope réaliste, de l'homme d'affaires honnête et de l'amoureux responsable.
Dans tous les cas, il y a opposition entre ceux qui misent sur les lois, les contrats et les serments pour flatter l'espoir des hommes, ou leur propre espoir, en des lendemains qui chantent ; et ceux qui s'attachent à la réalité, qui savent que le moment venu il n'y aura rien d'autre pour répondre aux attentes que le fruit du travail, de l'intelligence, de la patience et de la loyauté. Il y a opposition entre ceux qui entendent mener une politique de l'offre, c'est-à-dire libérer les énergies créatrices ; et ceux qui agissent comme si, en ouvrant des droits à , en faisant des promesses, on allait ipso facto disposer de quoi donner un contenu aux premiers, de quoi tenir les secondes. Il y a ceux qui transforment la loi en un conte de fées, et ceux qui savent en discipliner la création, peut-être parce qu'ils ont d'autres voies d'accès au pays des elfes et des lutins. Il y a ceux qui assimilent le législateur à un papa gâteau et ceux qui comptent plutôt sur la création de pâtisseries supplémentaires.
Devinez, ami lecteur, quels sont ceux sur lesquels nous pouvons compter pour s'attaquer avec quelque efficacité à la résolution des gigantesques problèmes qui se posent aujourd'hui à l'humanité, et qui iront grandissant au cours des prochaines décennies ?
[1] Grasset (Livre de poche), 2009.
[2] Les citations qui suivent sont extraites de la troisième édition, revue et augmentée , parue chez Genin en 1967.
[3] Titre d'un ouvrage de J. Bichot et D. Lensel consacré à l'exploration et à l'application des idées de Jean-Paul II relatives aux structures de péché (Presses de la Renaissance, 2001).
[4] Nous désignons par ce terme tout ce qui est fait pour permettre aux délinquants et aux criminels de changer de vie, de mener une existence honnête à leur sortie de prison ou de surveillance électronique (les fameux bracelets ).
[5] Le Figaro du 8 décembre 2010.
[6] Voir son interview, titrée il faut avoir plus largement recours à la réquisition du foncier vacant , dans La Croix du 15 décembre 2010.
[7] C'était le cas pour les lois Quillot de 1982 et Besson de 1990.
[8] Voir Christian Julienne, Comprendre la crise du logement, Les Belles Lettres, 2009 : après avoir lu cet ouvrage, on comprend pourquoi les jeunes ménages doivent se saigner aux quatre veines pour se loger : les pouvoirs publics, nationaux et locaux, ont rendu inconstructible 90 % du territoire.
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