Source [Valeurs actuelles] Le Conseil d’Etat l’a répété : l’ouverture de la PMA aux femmes seules ou aux couples de lesbiennes n’obéit en rien à des impératifs juridiques. Une façon de rappeler que c’est l’idéologie qui est à la manœuvre.
Il est des vérités qu’il est bon de rappeler tant notre époque donne parfois l’impression de marcher sur la tête. En notifiant, dans une décision du 28 septembre que « les couples formés d'un homme et d'une femme [étaient], au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe » le Conseil d’État vient tout à la fois de rappeler une vérité biologique incontestable et de rejeter « pour défaut de caractère sérieux » la question posée par deux femmes qui s’estimaient victimes d’une inégalité, du fait que la loi française réserve la PMA aux cas d’infertilité pathologique.
C’est un argument en béton armé qui tombe d’un coup. Contre l’idée, systématiquement invoquée, d’une différence de traitement, d’une discrimination – le mot qui fâche – entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, le Conseil d’État vient simplement de rappeler – ce n’est pas la première fois – que le « principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».
Tout n’est pas accessible à tous. Cela s’appelle la nature. Cela s’appelle la vie, la vie réelle, parfois splendide, parfois tragique
Concrètement, les couples hétérosexuels sont infertiles par accident, les couples homosexuels par structure. Or la PMA règle des problèmes d’infertilité. Il n’est donc pas injuste, illégitime ou illégal que le rapport à la PMA soit différent pour les uns ou pour les autres puisqu’ils diffèrent précisément par cette fonction naturelle précise. Le Conseil d’Etat l’explique en des termes plus précis, plus techniques, qui expliquent sans doute que leurs avis passent trop souvent inaperçus. « Les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe. Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique qu'en réservant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples composés d'un homme et d'une femme, vivants, en âge de procréer et souffrant d'une infertilité médicalement diagnostiquée, le législateur a entendu que l'assistance médicale à la procréation ait pour objet de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple sans laquelle celui-ci serait en capacité de procréer. La différence de traitement entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe est en lien direct avec l'objet de la loi qui l'établit et n'est, ainsi, pas contraire au principe d'égalité. »
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