Menaces euthanasiques ?

Source [Le Salon Beige] Le gouvernement a signé le 28 mars le décret n° 2020-360 “complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire”. Jusqu’ici, rien que de très normal. Cependant, une disposition inquiète:

 

" 3° Il est inséré, après l’article 12-2, un article 12-3 ainsi rédigé :« Art. 12-3.-I-Par dérogation à l’article R. 5121-82 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable peuvent être dispensées dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l’article L. 5126-6 du même code, sur présentation d’une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention “ Prescription dans le cadre du covid-19 ”, pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-CoV-2 et dont l’état clinique le justifie.
« Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l’ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d’unités communes de dispensation délivrées et procède à la facturation à l’assurance maladie de la spécialité au prix d’achat de la spécialité par l’établissement de santé.
« Lorsqu’elle est ainsi dispensée, la spécialité est prise en charge sur la base de ce prix par l’assurance maladie avec suppression de la participation de l’assuré prévue à l’article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d’une pharmacie à usage intérieur, celle-ci peut se procurer la spécialité auprès de l’établissement pharmaceutique qui en assure l’exploitation ou auprès d’une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé.
« II.-Par dérogation à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril ® sous forme injectable peut faire l’objet d’une dispensation, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies d’officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l’état clinique le justifie sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention “ Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ”.
« Lorsqu’il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d’une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d’autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la société française d’accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site.
« La spécialité mentionnée au premier alinéa est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans les conditions du droit commun avec suppression de la participation de l’assuré prévue au R. 160-8 du code de la sécurité sociale. »

Plusieurs commentateurs estiment qu’il s’agit d’une légalisation discrète de l’euthanasie (comme l’émission de Radio Shalom mentionnée par l’eurodéputé Gilbert Collard, dans le tweet ci-dessous). D’autres disent qu’il s’agit d’un traitement normal pour un patient en train de suffoquer (je suis dans une boucle WhatsApp, dans laquelle un pharmacien et un médecin disaient qu’il s’agissait uniquement de lutter contre la douleur du patient). Je n’ai pas les compétences juridiques ou médicales pour trancher le débat. Si des lecteurs pouvaient nous apporter un éclairage technique, je leur en serais reconnaissant. Ce qui est certain, c’est que la vigilance est de rigueur – nous avons trop de raisons de nous inquiéter sur les volontés euthanasiques de l’oligarchie.

Guillaume de Thieulloy