La décision de mettre à mort Vincent Lambert prise par le CHU de Reims, sous l’autorité du gouvernement, et validée par le Conseil d’Etat n’est pas seulement répugnante, elle est absurde à plusieurs titres.
Une tutelle frappée de nullité
D’abord parce qu’elle pose le problème de la mise en œuvre de la tutelle. Ayant perdu la plupart de ses facultés mentales, Vincent Lambert est, depuis onze ans, sous la tutelle de son épouse. Or celle-ci demande, en son nom, qu’il soit mis fin à la vie de celui qui reste juridiquement son mari, invoquant des conversations antérieures à son accident que personne ne peut vérifier. Il est pourtant clair que selon l’ article 425 du Code civil, la mesure de tutelle n’est prononcée qu’en vue de « la protection de la personne ». Il semble évident qu’elle perd son sens dès lors que le tuteur demande la mise à mort du protégé, quel qu’en soit le motif, perdant ipso facto sa raison d’être. On dira qu’aucun texte ne le prévoit explicitement, mais une situation de ce genre s’est-elle jamais vue depuis que la tutelle existe ? Si le droit n’a pas prévu la cessation de la tutelle en pareil cas, c’est que la chose allait tellement de soi qu’il n’a jamais paru nécessaire de le préciser. Nous sommes là dans le méta-juridique, dans ces règles implicites qui permettent au droit d’exister et que les mots qu’il emploie aient un sens. Portant sa propre contradiction, le consentement de la tutrice à la mort de Vincent Lambert est nulle et non-avenue.
Il y a des évidences plus fondamentales que les textes, que les cours, de plus en plus enfermées dans un juridisme étroit, semblent perdre de vue. Le Conseil d’Etat a beau dire que l’administration hospitalière ne commet pas d’excès de pouvoir en décrétant la mise à mort de Vincent Lambert, cette décision suppose l’ accord du tuteur et il y a bien, si l’ on peut dire, en l’espèce, « excès de tutelle ». D’autant que si le décès du protégé – et qui a cessé de l’être - a des implications patrimoniales , la double qualité d’épouse et de tuteur ouvre la porte à toutes les confusions et suspicions.
Qu’est-ce que « protéger la personne » si ce n’est lui permettre , comme dit Spinoza, de combattre (conatus)pour « persévérer dans son être » , ce à quoi Vincent Lambert a déjà apporté la preuve qu’il le faisait, comme il l’apportera si on le fait mourir de faim et de soif (hors sédation ). Mener jusqu’au bout ce combat perdu d’avance contre la mort, propre à la condition humaine, n’est-ce pas d’abord cela, « mourir dans la dignité » ?
On peut s’interroger aussi sur le rôle que joue dans cette affaire le lien matrimonial. Le mariage a longtemps été une institution centrale de la société, ce qui fondait la loi à conférer un rôle clef au conjoint ; or le mariage est , on le sait, de plus en plus précaire. Est-il conforme à l’évolution des mœurs que le conjoint demeure le seul référent de la personne en situation d’ incapacité, alors même qu’il n’a plus d’effet depuis de nombreuses années ? Cela avant les parents naturels dont il est notoire qu’en l’espèce ils se soucient bien davantage de ce qu’il faut bien appeler la victime que l’épouse. Le jugement de Salomon, un des récits fondateurs de notre culture, tirait sa légitimité de ce que, sans préjuger du fond, il attribuait la garde de l’enfant disputé à la femme qui, seule, avait le souci de le protéger !
Des solutions alternatives
Deuxième absurdité : on ne saurait dire que Vincent Lambert, malgré sa situation lamentable , est rejeté par la société. Non seulement son père et sa mère sont disposés à lui assurer une protection mais encore d’autres établissements hospitaliers ou sociaux , d’autres praticiens, spécialisés eux, sont prêts à le prendre en charge, comme ils prennent déjà en charge quelque dizaines de personnes aussi diminuées que lui . S’il ne s’agissait pour la direction et les médecins de l’hôpital de Reims que de prendre une mesure de gestion, en se débarrassant d’un patient coûteux (et dont ils s’occupent très mal, faute de la compétence requise) , il leur serait facile de le transférer vers un autre établissement . Mais il n’en est pas question car il s’agit pour eux, non de bien gérer mais de mener un combat idéologique en faveur de l’euthanasie.
La Sécurité sociale pourrait aussi objecter contre le coût de la prise en charge mais, en l’espèce, elle ne l’a pas fait.
La mise à mort de Vincent Lambert constituera très probablement un traumatisme dans l’opinion française. Comme on l’a vu, un très grand nombre de gens pas spécialement religieux, se sont émus de l’incendie de Notre-Dame de Paris. De nombreux Français aujourd’hui indifférents seront, n’en doutons pas, traumatisés par l’annonce de la mise à mort de Vincent Lambert par inanition. Contrairement à ce que ses promoteurs espèrent, il est douteux que ce décès les aide à avancer la cause de l’euthanasie.
Que vont devenir les malades aussi gravement atteints que Vincent Lambert déjà pris en charge dans des établissements spécialisés ? En toute logique, ils devraient incessamment subir le même sort que lui. Serions-nous alors au début d’ un processus d’extermination des handicapés plus ou moins lourds ?
Le calendrier nous rapproche des 80 ans du programme Aktion T4, par lequel Hitler avait mis à mort plus de 70 000 malades mentaux extraits des hôpitaux allemands, programme lancé à l’été 1939 et terminé à l’été 1941. Les personnels et les méthodes (principalement l’usage du gaz) furent alors transférés sans transition dans les camps d’exterminations des Juifs qui s’ouvrirent dans la foulée.
Le début de ce programme coïncide (ce n’est pas un hasard, il fallait profiter que les esprits soient accaparés ailleurs) avec le début de la seconde guerre mondiale.Espérons que la mise à mort de Vincent Lambert , si elle a lieu, n’annonce pas de si tragiques événements.
Roland HUREAUX
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