Article rédigé par Aude Mirkovic*, le 04 juillet 2008
Les faits ayant donné lieu à l'annulation du mariage par le TGI de Lille sont connus[1]. Rappelons seulement qu'un homme épouse une femme qui lui a été présentée et s'est présentée elle-même comme vierge.
Il découvre qu'il n'en est rien la nuit des noces. L'épouse avoue alors une liaison antérieure. Le mari demande que soit prononcée la nullité de son mariage au motif que, l'épouse ayant menti sur sa virginité, il ne peut plus lui faire confiance, la confiance étant pourtant essentielle dans le cadre de l'union conjugale. L'épouse, reconnaissant son mensonge, demande au tribunal de constater son acquiescement à la demande de nullité formée par le mari.
Bien que la loi ne l'exclue pas expressément, le mensonge (en droit, le dol) n'est traditionnellement pas un vice du consentement matrimonial, autrement dit une cause de nullité du mariage. L'article 180 du Code civil, qui exige un consentement libre des deux époux, précise que la contrainte et l'erreur sont des causes de nullité du mariage mais ne dit rien du mensonge. Ce dernier est exclu sur le fondement du vieil adage, en mariage trompe qui peut, lequel exprime l'idée que, pour séduire en vue du mariage, il est pardonnable de se présenter sous son meilleur jour en cachant, autant que possible, ses défauts. En outre, la conséquence, l'erreur, est la même pour celui qui se trompe ou celui qui est trompé, et le mensonge est en général sanctionné via l'erreur qu'il suscite.
Nullité pour erreur
Le tribunal ne pouvant se fonder sur le mensonge pour annuler le mariage, il retient l'erreur, ce qui suppose de caractériser l'erreur sur les qualités essentielles de la personne. En effet, s'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage (article 180 du Code civil). Comme, en l'espèce, l'erreur porte sur la virginité, prononcer la nullité pour erreur revient à faire de la virginité une qualité essentielle de la personne.
Le caractère essentiel s'apprécie à la fois in abstracto, et in concreto. Il faut établir, d'une part, que l'erreur portait sur une qualité considérée par la société en général comme pouvant être essentielle et, d'autre part, que la qualité en question était bel et bien essentielle dans le cas précis, c'est-à-dire que l'intéressé ne se serait pas marié s'il avait connu son erreur.
Le tollé provoqué par ce jugement vient donc de ce que le fait de retenir l'erreur sur la virginité comme cause de nullité du mariage revient à considérer que la virginité avant le mariage peut être une qualité essentielle (et qu'elle l'était dans le cas précis).
Une telle idée heurte certaines sensibilités car elle est vécue comme un échec du libéralisme ambiant en matière de mœurs et, surtout, elle est ressentie comme discriminatoire à l'égard de la femme. En effet, le jugement est compris comme revenant à faire de la virginité de la femme une qualité essentielle, que ce soit pour des raisons idéologiques, si l'on considère que seule la femme doit être vierge ou, même, seulement pour des raisons pratiques, la virginité du mari ne pouvant être vérifiée.
Contradictions
Ce jugement suscite de nombreuses réactions passionnées, où s'expriment les nombreuses contradictions qui caractérisent notre société. Pour ne donner que quelques exemples, il est amusant de voir les mêmes qui avaient déclassé le mariage au rang des institutions moribondes le reconnaître soudain comme une institution emblématique des valeurs de notre société ; les mêmes qui ne voient dans le mariage qu'un contrat comme les autres se faire soudain les plus ardents défenseurs dans son caractère institutionnel ; les mêmes qui prônent le relativisme en tous points et, spécialement, en matière religieuse, découvrir que toutes les religions n'entraînent pas les mêmes relations personnelles et sociales, etc.
Le fait que la décision intervienne à propos d'époux musulmans ne contribue pas à la sérénité de la réflexion. Le fait que l'épouse ait été humiliée en public par son époux qui l'a remise à ses parents le soir du mariage, devant tous les invités, non plus. Alors, au-delà des sentiments contradictoires qui affluent de quelque côté qu'on appréhende la décision, comment y voir un peu plus clair ?
Comme on l'a dit, bien que le jugement se réfère à l'erreur, c'est en fait plutôt le mensonge qui fonde la nullité du mariage dans cette affaire. Le mari demande l'annulation du mariage car la vie matrimoniale a commencé par un mensonge, lequel est contraire à la confiance réciproque entre époux pourtant essentielle dans le cadre de l'union conjugale . Ce que le mari reproche à sa femme, ce n'est donc pas tant de ne pas être vierge que de lui avoir menti.
Le mensonge
Justement, ceci nous invite à approfondir la question de la pertinence du fondement non-dit de la nullité prononcée, le mensonge. Le mensonge ne devrait-il pas être pris en considération pour apprécier la qualité du consentement matrimonial ?
On a dit que le mensonge n'est traditionnellement pas une cause de nullité de mariage. Est-ce à dire qu'on peut mentir en toute impunité ? En fait, le mensonge envers le futur conjoint peut être sanctionné, sur le terrain de l'erreur provoquée, si l'erreur présente le caractère essentiel apprécié comme on l'a dit plus haut. Ensuite, il peut également constituer un manquement au devoir de loyauté entre époux, qui permet de demander le divorce pour faute. Par exemple, lorsqu'un des futurs époux a promis à l'autre une cérémonie religieuse et qu'il refuse de s'y prêter, il manque au devoir de loyauté entre époux. Il n'est donc pas tout à fait exact de dire que en mariage, trompe qui peut. On peut ici penser que le débat sur la nullité n'a pas lieu d'être, et que les gens n'ont qu'à divorcer lorsqu'ils ont été trompés par leur futur conjoint. Mais le divorce n'a pas la même signification que la nullité du mariage.
Le mensonge est donc pris en compte, mais indirectement. Ne faudrait-il pas aller plus loin et l'ajouter à la liste des vices susceptibles d'entacher le consentement matrimonial de nullité ?
Institution du mariage et loyauté des parties
Certains pensent qu'admettre le mensonge comme cause de nullité du mariage porterait atteinte (une atteinte de plus) à son caractère institutionnel. Mais ce caractère institutionnel signifie que, si on est libre de se marier ou de ne pas se marier, on ne peut moduler à sa guise le contenu du mariage. Il s'oppose donc à ce que les époux organisent à leur convenance le contenu du mariage, mais en quoi exigerait-il qu'on s'engage valablement sur la foi d'un mensonge ? En effet, en cas de mensonge sur la personne du futur conjoint, peut-on parler de liberté de l'engagement ?
Certes, admettre le mensonge est la porte ouverte à toutes les nullités. La sagesse exprimée par l'adage, en mariage trompe qui peut, est toujours valable, sous peine que tous les époux s'estiment trompés. C'est pourquoi le dol, s'il devait intervenir dans l'appréciation de la validité du mariage, ne pourrait être inconsidérément pris en compte.
Pourrait-on envisager que, lorsque l'erreur aura été provoquée par un mensonge, il suffise qu'elle porte sur une qualité subjectivement essentielle, expressément désignée comme telle par celui qui s'engage ? On se marie en effet avec qui on veut, sur les critères que l'on veut. Le mariage est l'adhésion à une institution, certes, mais, avant tout, le choix d'une personne. Mais, justement, n'y a-t-il pas un certain malaise à soupeser ainsi la personne au travers de ses qualités, dont n'importe laquelle peut être essentielle dans tel ou tel cas précis ? N'épouse-t-on pas une personne, pour elle-même, et non pas une qualité incarnée dans telle personne ?
En outre, si c'est le mensonge, en lui-même, qui vicie le consentement (le mari demande la nullité car le mensonge ne lui permet plus de faire confiance à sa femme), la qualité qui fait défaut est finalement l'honnêteté et non pas celle qui a fait l'objet du mensonge. Admettre le mensonge comme vice du consentement reviendrait à considérer comme nul le mariage de celui qui pense épouser une personne digne de confiance alors qu'en fait c'est une menteuse.
Le caractère objectif de l'erreur
Finalement, admettre le mensonge comme cause de nullité du mariage semble créer autant de difficultés que cela n'en résout. C'est pourquoi, à défaut d'ajouter le mensonge à la liste des vices du consentement matrimonial, on pourrait aussi tout simplement apprécier l'erreur de façon un peu moins passionnelle. Le droit français des nullités du mariage s'est toujours passé du mensonge, lequel apparaissait comme la porte ouverte à tous les excès, alors que la prise en considération de l'erreur semblait suffisante pour assurer la qualité du consentement, qu'elle ait été provoquée par un mensonge ou non. N'est-ce pas toujours le cas ? Est-il si choquant de considérer la virginité avant le mariage comme une qualité objectivement essentielle ? Dire qu'il en est ainsi ne signifie en rien que tout le monde doive la vivre ni même ne souhaite la vivre. Cela signifie seulement que la société en général admet que cela puisse être important. L'exigence du caractère objectivement essentiel de l'erreur est une mesure de bon sens, afin que les juges ne soient pas saisis de demandes en nullité pour des erreurs futiles.
Mais cela ne signifie en rien que tout le monde doive partager cette appréciation, et c'est pourquoi il faut en outre vérifier que telle qualité était bel et bien essentielle dans le cas précis ! Lorsque les juges admettent qu'un passé pénal vierge [2] (sans jeu de mot) ou le fait de ne pas être divorcé en ayant déjà contracté un mariage religieux faisant obstacle à celui projeté [3] puisse être une qualité essentielle, cela ne veut pas dire que la société entière condamne le fait de se marier avec un passé pénal ou considère le divorce comme un obstacle à un nouveau mariage. Cela signifie seulement qu'elle estime que ces aspects peuvent être considérés comme essentiels par tel ou tel. La virginité avant le mariage n'est pas une fin en soi, même pour ceux qui y sont attachés. Elle a une signification dans la perspective d'un don exclusif des personnes l'une à l'autre, et il n'est pas absurde de penser que la société en général admette que cela puisse être quelque chose d'essentiel pour certains.
En tout cas, pour remplacer cette question dans le contexte plus vaste, il serait sans doute plus satisfaisant d'être davantage exigeant en matière de consentement matrimonial et moins laxiste en matière de divorce. Il est tout de même surprenant que l'on puisse si facilement rompre par le divorce un engagement valablement contracté, alors qu'il faudrait se contenter d'un consentement donné sur un malentendu, a fortiori lorsqu'il est provoqué par un mensonge, pour se retrouver valablement engagé !
*Aude Mirkovic est maître de conférences en droit privé.
Sur ce sujet :
■ Tempête sur un mariage annulé : la vérité du consentement menacée, par François de Lacoste Lareymondie, Décryptage, 6 juin 2008
TGI Lille 1er juillet 2008
[...] Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 180 du Code civil, s'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage ; que, par ailleurs, l'article 181 – dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 2006 applicable à la cause – précise qu'une telle demande n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue ;
Attendu qu'il convient en premier lieu de constater qu'en l'occurrence, l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de cinq années suivant la célébration du mariage et la découverte de l'erreur ; que l'action en annulation du mariage s'avère dès lors recevable ;
Attendu qu'en second lieu il importe de rappeler que l'erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l'empire d'une erreur objective, mais également qu'une telle erreur était déterminante de son consentement ;
Attendu qu'en l'occurrence, Mme H. acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s'en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de M.C. au mariage projeté ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint ;
[...]
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, après communication de l'affaire au ministère public :
- prononce l'annulation du mariage [...]
[1] Le texte intégral du jugement sur le site de La Croix.
[2] T.G.I. Paris, 23 mars 1982, Defrénois, 1983.313, obs. Jacques Massip.
[3] Civ. 1ère, 2 décembre 1997, Droit de la famille, 1998, note Hervé Lécuyer ; R. T. D. Civ., 1998.654, obs. Hauser.
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