Les crucifix italiens devant le gouvernement des juges
Article rédigé par François de Lacoste Lareymondie, le 25 juin 2010

Les crucifix italiens reviennent devant les juges européens. Condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), l'Italie a fait appel. L'enjeu est simple : les nations européennes sont-elles maîtresses de leurs fondements culturels et de leurs symboles ? Ou bien doivent-elles soumettre la liberté d'expression de leur identité et de leur histoire à l'appréciation de magistrats supranationaux ?

L'affaire Lautsi , autrement dit l'affaire des crucifix dans les écoles italiennes, va se résoudre dans cette alternative binaire le 30 juin prochain, date à laquelle la Grande Chambre, formation suprême de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), doit se réunir. Le 3 novembre dernier, statuant en première instance à la demande de Mme Lautsi, la deuxième section de la CEDH avait condamné l'Italie pour avoir laissé subsister l'obligation d'apposer des crucifix dans les salles de classe des écoles publiques.
La décision a fait grand bruit. D'abord en Italie où elle a été rejetée à la quasi-unanimité (à l'exception remarquable des ex-communistes), mais aussi dans de nombreux États qui ne se sont pas privés de la critiquer. L'Italie a donc fait appel. Pour la première fois dans l'histoire de la CEDH, dix États (dont la Russie) ont demandé à intervenir comme tierce partie (ce que la Convention permet lorsqu'une affaire comporte des enjeux dépassant le seul litige), ainsi qu'une douzaine d'ONG — tous en faveur de l'Italie.
Les failles juridiques du premier jugement

La Cour devait répondre à la question suivante : Est-ce que la liberté religieuse de l'élève et le droit de ses parents à ce que leur enfant soit élevé dans le respect de leurs convictions ont été violés ? Si l'on s'en tient aux faits, c'est loin d'être évident dans la mesure où nul ne conteste que le contenu de l'enseignement et les pratiques du corps professoral italiens respectent la neutralité requise. Or la présence d'un crucifix dans les salles de classe d'une école publique ne viole pas le for externe des élèves car elle ne les contraint pas d'agir contre leurs convictions et ne les empêche pas d'agir conformément à celles-ci. En outre, elle ne porte pas davantage atteinte au for interne car, en raison de son caractère passif, elle ne constitue ni une forme d'endoctrinement, ni une manifestation de prosélytisme.
S'en tenant à la Convention et conformément à sa jurisprudence, la Cour aurait dû s'arrêter là. Mais elle a modifié l'objet de la requête en lui substituant la question suivante : La présence du crucifix est-elle, par elle-même, compatible avec la conception que la Cour se fait de ce que doit être l'environnement scolaire ? Elle a donc élaboré une théorie en vertu de laquelle la liberté de ne croire en aucune religion nécessite une protection spécifique qui implique l'absence de symbole religieux dans un lieu scolaire public. Les juges prétendent également que a requérante subissait une perturbation émotionnelle excessive en raison des efforts et du sacrifice disproportionnés qui lui étaient imposés par cette seule présence.
L'État italien avait pourtant fait valoir l'ancienneté de la tradition et montré ses fondements bien établis, jusque dans le droit constitutionnel. Rome rappelait l'importance que la religion catholique avait eue dans la formation de l'identité italienne, sans que cela implique une quelconque prise de position officielle en sa faveur, de sorte que l'apposition des crucifix ressortit bien au substrat culturel de la nation.
L'enjeu politique sur l'identité culturelle

Cela n'a pas empêché la deuxième section de se lancer dans une construction prétorienne qui constitue l'enjeu de la décision que rendra la Grande Chambre. En s'arrogeant un tel pouvoir d'appréciation, la CEDH se propulserait au cœur d'une question politique clé : lorsque sont en balance les fondements culturels d'une nation et les symboles qui l'expriment, quelles sont les limites des pouvoirs attribués au juge international ?
Il fut un temps, pas si lointain, où l'on se méfiait du gouvernement des juges . Encore aujourd'hui, les cours constitutionnelles nationales ne se départissent pas d'une certaine prudence dans leurs appréciations : les organes de la souveraineté demeurent assez proches pour qu'elles n'oublient pas qu'elles ont, peu ou prou, des comptes à rendre puisqu'elles jugent au nom du peuple dont elles émanent.
Ce n'est pas le cas des juridictions internationales : fascinées par le concept d' état de droit , elles sont de plus en plus tentées de juger dans l'absolu implacable de leur propre logique. Or elles n'ont de compte à rendre à personne, prononçant des décisions sans recours à l'abri des traités qui les ont instituées. Le moment est venu de tirer le signal d'alarme. À force de pénétrer dans un champ politique qui n'est pas le leur, elles courent le risque de susciter une contestation de principe qui remettrait en cause leur existence même pour abus de pouvoir.

 

Sur ce sujet :

Crucifix : les évêques grecs invitent au respect de la culture des peuples (Le Fil, 20 juin)

Le bannissement des crucifix dans les écoles européennes (Le Fil, 18 juin)

Italie : la sentence contre le crucifix relève du "fondamentalisme laïciste" (Le Fil, 25 juin)

 

 

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