Campagne pour le don de gamètes : une action de plus contre la famille
Article rédigé par Antoine Besson, le 11 novembre 2011

Après l'affaire du gender dans les programmes de SVT de première et celle de l'homoparentalité dans les programmes de terminale L option droit ; après la modification des modalités de révision des prestations familiales ou de l'augmentation du taux de TVA, voici que la médecine s'y met. En effet, si l'on en croit le dernier jugement de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH), la campagne nationale de l'agence de biomédecine (ABM) pour le don d'ovocyte n'est ni plus ni moins qu'une remise en cause du lien de filiation.

Une campagne nationale pour le don de gamètes

La loi de bioéthique révisée cette année le prévoyait, l'ABM l'a fait ! Depuis le 4 novembre, une campagne nationale d'affichage sur le don d'ovocytes (ou gamètes) a été lancée avec le slogan  Vous pouvez donner le bonheur d'être parents .

Deux objectifs à cette campagne d'après l'ABM :

  • Informer le grand public de la révision de la loi de juillet 2011 en matière de don,
  • Inciter les personnes qui le pourraient à faire un don.

 

Plus immédiatement, cette campagne publicitaire a pour finalité de rendre possible un plus grand nombre de FIV hétérologues dans le cadre de l'aide médicale à la procréation grâce aux dons d'ovocytes qui en résulteront.

Un arrêt de la CEDH pour la famille

Coïncidence troublante, la veille du lancement de cette campagne nationale, le 3 novembre, la CEDH prononçait son jugement final relatif à l'interdiction en Autriche du recours aux dons de sperme et d'ovules en vue d'une fécondation in vitro (FIV hétérologue).

Sur cette affaire, La Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe explique :  l'affaire S.H. et autres contre l'Autriche est un cas très sensible aux implications très importantes pour la famille, en particulier sur deux aspects : l'intérêt premier de l'enfant et les relations entre la mère, le père et leur enfant, et donc le lien de filiation

Jeudi, en reconnaissant que l'interdiction autrichienne de recourir à la FIV hétérologue n'est pas contraire au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme), la CEDH a reconnu la légitimité de la loi autrichienne qui vise à assurer des liens de filiation clairs entre un enfant, sa mère et son père.

Ainsi, alors que la France encourage le don d'ovocytes à l'échelle nationale pour recourir plus aisément à des FIV hétérologues dans les programmes d'aide médicale à la procréation, la CEDH, elle, prend le parti de l'Autriche qui interdit le recourt à un donateur extérieur dans le cadre de la procréation médicalement assistée au nom de la définition même de ce qu'est une famille et pour sauvegarder la réalité du lien de filiation !

Une pratique de plus appelée à devenir courante qui a pour effet de déconstruire encore davantage les fondements de la famille, ici, le lien de filiation.

 

Communiqué complet :

Bruxelles, le 7 novembre 2011
La Cour européenne des Droits de l'Homme
encadre la notion de filiation
La Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe (FAFCE), dotée d'un statut participatif auprès du Conseil de l'Europe, salue le jugement final présenté le 3 novembre 2011 par la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) relatif à l'interdiction en Autriche du recours aux dons de sperme et d'ovules en vue d'une fécondation in vitro (FIV hétérologue).  L'affaire S.H. et autres contre l'Autriche est un cas très sensible aux implications très importantes pour la famille, en particulier sur deux aspects : l'intérêt premier de l'enfant et les relations entre la mère, le père et leur enfant, et donc le lien de filiation.
Le premier arrêt de la Cour remettait en cause la définition même de la "famille", à savoir si la famille est une réalité en soi ou plutôt un concept subjectif. Choisir cette deuxième option ouvrait la voie à la possibilité de pratiques d'utilisation de la famille à des fins purement individuelles au détriment de leurs conséquences pour les autres, et pour la société (par exemple la reconnaissance d'un  droit à l'enfant ).
Désormais, la CEDH encadre la notion de filiation car elle reconnaît la légitimité de la loi autrichienne qui vise à assurer des liens de filiation clairs entre un enfant, sa mère et son père. En effet, dans son arrêt final la Cour a statué que l'interdiction autrichienne des FIV hétérologues n'est pas contraire au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme). Cette décision est une victoire majeure pour reconnaître que l'intérêt premier de l'enfant doit être privilégié en toutes circonstances.
L'arrêt de la CEDH établit également clairement que la maternité n'est pas un  concept  qui peut être adapté à des réalités sociales différentes. Elle observe que  la loi autrichienne repose sur l'idée selon laquelle la procréation médicalement assistée doit demeurer aussi proche que possible de la conception naturelle (...), ce afin d'éviter des conflits éventuels entre la filiation utérine et la filiation génétique au sens large (§104). En outre, elle affirme que  la Cour doit tenir compte de ce que la dissociation de la maternité entre une mère génétique et une mère utérine crée des rapports très différents de ceux qui résultent de l'adoption " (§105). Cette décision permet ainsi de rappeler que la filiation désigne un lien particulier - biologique, physique psychologique - entre la mère, le père et l'enfant, dont aucune dimension ne peut être absente.
Cette décision apporte également des éléments de haute importance  en reconnaissant la légitimité des  considérations morales  dans la législation nationale. La CEDH admet ainsi que le législateur autrichien  s'est efforcé de concilier le souhait de donner accès à la procréation médicalement assistée et l'inquiétude que suscitent dans de larges pans de la société le rôle et les possibilités de la médecine reproductive moderne, laquelle soulève de délicates questions d'ordre moral et éthique.  (§104). La Cour estime que ces considérations ne sont pas contraires à l'article 8 et que les préoccupations du gouvernement autrichien demeurent, notamment  à savoir que le don de gamètes impliquant des tiers dans un processus médical hautement technique est controversé et soulève des questions sociales et morales complexes qui ne font l'objet d'aucun consensus en Autriche et pour lesquelles il faut faire entrer en ligne de compte la dignité humaine, le bien-être des enfants ainsi conçus et la prévention des inconvénients ou des abus possibles.  (§113).
L'arrêt renforce aussi le respect du principe de subsidiarité pour les questions bioéthiques, déclarant qu'il doit y avoir une marge d'appréciation large pour les Etats membres :  Dès lors que le recours à la fécondation in vitro a suscité et continue de susciter de délicates interrogations d'ordre moral et éthique, lesquelles s'inscrivent dans un contexte d'évolution rapide de la science et de la médecine, et que les questions soulevées en l'espèce touchent à des domaines où il n'y a pas encore une claire communauté de vues entre les Etats membres, la Cour estime qu'il y a lieu d'accorder à l'Etat défendeur une ample marge d'appréciation. (§97).
Pour toutes ces raisons, la FAFCE est intervenue avec son organisation membre autrichienne KatholischeFamilienverbandÖsterreichs (KFÖ) (et avec plus de 50 parlementaires et 6 autres ONG, tous représentés par le European Centre for Law and Justice) comme partie tierce dans l'affaire lorsqu'elle a été envoyée devant la Grande Chambre de la CEDH. Elle se félicite de cette décision qui ouvre la voie d'une réflexion plus large sur les effets des techniques d'assistance médicale à la procréation, à commencer par ceux que l'enfant a à subir.

 

 

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