Article rédigé par La Plume du Citoyen, le 10 mai 2022
Macron, Castex, Le Drian, Le Maire, Darmanin, Le Cornu, Véran ont signé l’Ordonnance n° 2022-533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités d’octroi par le Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, des agences décentralisées de l’Union européenne et à certaines associations ou fondations.
C’est une atteinte d’une extrême gravité à la souveraineté de notre pays, à la République et à la Nation française. La porte ouverte à tous les abus, tous les trafics, tous les dangers sous couvert d’une totale immunité puisque cette ordonnance permet à des entités étrangères de s’installer sur notre territoire, de se livrer à leurs activités en se plaçant AU-DESSUS de la loi française. Comment accepter que des organisations étrangères privées bénéficient d’avantages légitimement réservés au corps diplomatique.
Cette ordonnance est-elle vraiment CONSTITUTIONNELLE au regard de l’article 1 de la Constitution de 1958 qui précise que La France est une République indivisible. Entre-t-elle dans le cadre de l’article 38 de la Constitution ? Projet de loi de ratification, loi d’habilitation ? Rien n’est précisé dans les attendus.
INACCEPTABLE !!!!
Il s’agit d’une véritable TRAHISON de la Nation française et d’un abandon d’une partie du territoire national, des textes fondateurs de la République, des lois, codes et autres textes réglementaires régissant la République et la Nation au profit d’entités privées dont la nature et les activités n’ont aucune caractéristique diplomatique.
À quand un bureau d’une organisation terroriste internationale disposant d’une immunité totale sur le sol français en s’abritant sous un prétexte fallacieux ????
Des avantages exorbitants accordés sur un simple décret du Conseil d’État
I. – Une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l’article 1er jouit de la capacité juridique sur le territoire de la République française. Elle peut notamment contracter, acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
II. – Sont octroyés à une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l’article 1er les privilèges, immunités et facilités suivants :
1° L’inviolabilité des locaux, des biens, des archives, des documents, de la correspondance et de la valise diplomatique ;
2° L’immunité de juridiction, sous réserve des dispositions de l’article 7 ;
3° L’immunité d’exécution pour les biens et avoirs de l’organisation ;
4° L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de service destinés à son usage officiel, le cas échéant dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant l’organisation et, dans tous les cas, dans les limites et conditions fixées par la législation fiscale française ;
5° L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe sur les locaux à usage de bureaux pour les locaux que l’organisation occupe au titre de ses activités officielles et dont elle est propriétaire, ainsi que, pour les seules places de stationnement réservées à des véhicules immatriculés en série privilégiée desservant des locaux affectés à son usage officiel et dont elle est propriétaire, de la taxe sur les surfaces de stationnement ;
6° L’exonération de la taxe d’habitation pour les locaux affectés à l’usage officiel de l’organisation internationale ;
7° L’exonération des droits de mutation lors de l’acquisition d’un bien immobilier destiné à l’usage officiel de l’organisation internationale ;
8° L’exonération des droits de douane et taxes à l’importation des marchandises et services nécessaires aux activités de l’organisation internationale ;
9° L’exonération des taxes à l’introduction de marchandises ou de services destinés à son usage officiel, le cas échéant dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant l’organisation et, dans tous les cas, dans les conditions fixées par la législation fiscale française ;
10° L’exonération de taxes sur l’achat de véhicules de service ;
11° L’exonération des droits de douane et taxes sur l’importation de véhicules destinés au service ;
12° L’exonération de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés en série privilégiée ;
13° L’exonération des droits de douane et taxes sur l’achat de carburant et fioul domestique de chauffage ;
14° L’exonération des droits de douane et taxes sur l’achat de vins et d’alcools dans les limites d’un quota annuel suivant le nombre de membres privilégiés rattachés à l’entité ;
15° La libre disposition des fonds, devises, numéraires et valeurs mobilières ;
16° Le droit de faire usage d’un drapeau et d’un emblème ;
17° Les facilités d’immatriculation des véhicules affectés à l’usage officiel de l’organisation internationale ;
18° La liberté de communication ;
19° Le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités françaises comme des documents de voyage.
Il faut noter tout particulièrement la liberté de communication et le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités françaises comme des documents de voyage.
Article 3 : D’INCROYABLES PRIVILÈGES
1° L’immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l’expiration de leurs fonctions ;
2° L’exonération de l’impôt sur le revenu sur les traitements et salaires versés en France par l’organisation internationale. Les fonctionnaires concernés demeurent soumis à l’obligation de déclarer leurs revenus exonérés aux autorités françaises compétentes ;
3° L’exemption de toute obligation relative au service militaire et de tout autre service obligatoire en France ;
4° L’exemption des mesures restrictives à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers, y compris pour leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge tels que définis à l’article 16
5° Les facilités d’entrée et de séjour sur le territoire de la République française selon les procédures en vigueur, y compris pour leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge tels que définis à l’article 16, sous réserve de l’application des règlements de quarantaine ou de santé publique en vigueur. Les conjoints sont autorisés à exercer toute forme d’activité professionnelle salariée, à condition de remplir les conditions législatives et réglementaires exigées pour son exercice, sauf si des considérations d’ordre public ou de sécurité nationale s’y opposent ;
6° Les mêmes facilités de change que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement de la République française ;
7° Le droit d’importer en franchise de droits et de taxes leur mobilier et leurs effets personnels dans un délai de six mois suivant leur établissement en France dans le cas où ils résidaient au préalable à l’étranger ;
8° Le droit d’importer la première année suivant leur établissement en France leurs véhicules automobiles en franchise de droits et de taxes sous le couvert d’acquits avec dispense de caution ;
9° La liberté de communication, de déplacement et de circulation.
II. – La personne qui exerce les fonctions de direction sur le territoire français d’une organisation internationale répondant aux conditions prévues à l’article 1er bénéficie, ainsi que les membres de sa famille dont elle a la charge tels que définis à l’article 16, de privilèges, immunités et facilités identiques à ceux accordés aux agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République française et aux membres de leur famille dans les conditions prévues par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
1° Immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits pour lesquels cette immunité perdure à l’expiration de leurs fonctions ;
2° Inviolabilité de tous papiers et documents ;
3° Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ;
4° Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national ;
5° Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
6° Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d’un rang comparable ;
7° Exemption, au titre des périodes pendant lesquelles ils se trouvent sur le territoire français dans l’exercice de leurs fonctions afin de participer aux réunions convoquées par l’organisation internationale, d’un impôt quelconque dont l’incidence est subordonnée à la résidence de l’assujetti.
Le texte dans son intégralité sur le site Légifrance
Qu’est-ce qu’une ordonnance ?
Le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre lui-même des mesures relevant normalement du domaine de la loi, afin de mettre en œuvre son programme (art. 38 de la Constitution). L’autorisation lui est donnée par le vote d’une loi d’habilitation. Ces actes sont appelés des ordonnances.
Quelle est la procédure fixée par l’article 38 de la Constitution ?
Le gouvernement peut, à sa demande, être autorisé par le Parlement à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. L’adoption d’une ordonnance est conditionnée par le vote d’une loi d’habilitation par le Parlement.
Les ordonnances sont ensuite prises en Conseil des ministres et doivent être signées par le président de la République. Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication.
Mais un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement. Si ce projet de loi n’est pas déposé avant la date fixée par la loi d’habilitation, les ordonnances deviennent caduques.
Une fois ce projet déposé, soit l’ordonnance est approuvée (ratifiée) par le Parlement et acquiert la valeur de loi, soit le Parlement refuse la ratification et l’ordonnance devient caduque, l’état du droit antérieur étant rétabli.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit une nouveauté. Auparavant, la jurisprudence du Conseil d’État admettait la ratification implicite d’une ordonnance, résultant de sa modification par une loi.
Dans sa rédaction issue de la révision de 2008, l’article 38 de la Constitution exige que la ratification soit explicite : « elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. »
Source : La Plume du Citoyen