Article rédigé par Marianne, le 30 août 2021
source [Marianne] Des avocats et juristes expliquent pourquoi le passe sanitaire instauré par la loi du 5 août relative à la crise sanitaire est, selon eux, contraire au droit international et par conséquent illégal.
Le Conseil constitutionnel s’est penché sur le passe sanitaire mais seulement au regard de la Constitution. La conformité de la loi du 5 août et de ses décrets au droit international peut, par conséquent, être examinée à l’occasion d’un procès, par exemple si un citoyen s’étant vu refuser l’accès à un restaurant ou un TGV soulève ce point en justice. Le droit international ayant une valeur supra-législative, les juges sont compétents pour écarter des dispositions légales ou réglementaires qui lui seraient contraires.
Dans son avis du 19 juillet 2021, le Conseil d’État indique que pour apprécier un dispositif prévu de mise en place d’un passe sanitaire, il prend en compte notamment le fait que ce dispositif :
- « ne puisse avoir pour effet, sauf dans des situations exceptionnelles, de remettre en cause la possibilité pour l’ensemble de la population d’accéder à des biens et services de première nécessité ou de faire face à des situations d’urgence ; […]
- ne porte pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée, une atteinte disproportionnée en particulier en les contraignant à révéler une précédente contamination ou à dévoiler très fréquemment leur identité dans les activités de la vie quotidienne ;
- ne crée pas de différences de traitement dépourvues de justifications objectives entre les activités soumises au dispositif et celles qui n’y sont pas soumises ».
Sur le premier point, le tribunal administratif de Versailles vient de suspendre l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 août 2021 fixant la liste des grands magasins et centres commerciaux du département dont l’accès est subordonné à la présentation du passe sanitaire, au motif qu’il ne prévoit pas « les conditions garantissant l’accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire aux établissements commercialisant des biens de première nécessité situés dans l’enceinte de ces magasins et centres ». C’est dire si le juge administratif entend faire respecter les limites posées par le Conseil d’État.
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