Article rédigé par Juristes pour l'enfance, le 15 octobre 2020
A la demande de l’association JURISTES POUR L’ENFANCE, la Cour d’Appel de Versailles condamne la société OVH, en sa qualité d’hébergeur, à rendre inaccessible sur le territoire français un site proposant aux Français des prestations de mères porteuses.
CA Versailles 13 octobre 2020 n° RG 19/02573, SAS OVH C/ Association JURISTES POUR L’ENFANCE Société SUBROGALIA SL
Les juges, après avoir examiné le caractère illicite du contenu du site, estiment que l’hébergeur engage sa responsabilité en ne retirant pas promptement ce contenu alors qu’il a été mis en demeure de le faire, conformément aux dispositions de l’article 6 I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
1. le caractère illicite du site est établi par le fait que la prestation proposée par le site est bien une prestation d’entremise « entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre » (faits réprimés par l’article 227-12 du code pénal) ; le caractère habituel de l’entremise est établi par le nombre de clients revendiqués, le caractère lucratif n’étant pas davantage contestable (« packs qui ont un prix fixe »). La Cour relève en outre que le site est destiné à un public situé en France où la GPA est illicite et l’entremise interdite. Elle en en déduit ainsi que le site est illicite en France.
2. Ensuite, la Cour se prononce sur la responsabilité de la société OVH, hébergeur. Si la loi de 2004 pose un principe d’irresponsabilité de l’hébergeur quant au contenu des sites hébergés, cette irresponsabilité s’efface lorsqu’il a connaissance de l’activité ou de l’information illicite et qu’il n’agit pas pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par l’hébergeur lorsqu’il reçoit notification de différents éléments énumérés par la loi (LCEN, art. 6.I.5). Le Conseil Constitutionnel a précisé dans sa décision du 10 juin 2004 que la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée si l’information dénoncée comme illicite ne présente pas manifestement un tel caractère.
En l’espèce, l’association JURISTES POUR L’ENFANCE avait adressé une mise en demeure le 1er février 2016, réitérée par la suite, avec les éléments requis par la loi.
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