Strasbourg, le 15 mai 2012. - La Cour européenne publie aujourd’hui son arrêt dans l’importante affaire Fernandez-Martínez c. Espagne (requête no 56030/07) par lequel elle conclut, à six voix contre une, que le « choix de l’épiscopat ne pas renouveler le contrat d’un enseignant prêtre marié et militant du Mouvement Pro-célibat optionnel relève du principe de la liberté religieuse, protégée par la Convention ».
L’ECLJ est intervenu dans cette affaire comme tierce partie (amicus curiae) et comme représentant légal de la Conférence Episcopale Espagnole, également tierce intervenante dans l’affaire. Grégor Puppinck, Directeur de l’ECLJ, salue une importante victoire pour la liberté de l’Eglise ; il se réjouit que la Cour ait énoncé avec force et clarté le principe de la liberté et de l’autonomie de l’Eglise. Cet arrêt reflète le raisonnement développé par l’ECLJ dans ses observations écrites du 20 octobre 2011.
L’affaire concerne le non-renouvellement du contrat d’enseignant de religion et de morale catholiques d'un « prêtre marié », père de 5 enfants, à la suite de la publication d'un article rendant publique son appartenance au « Mouvement pro-célibat optionnel ». En Espagne, les professeurs de religion au sein des établissements publics sont des employés contractuels de l’Etat nommés sur désignation et avec l’agrément préalable de l’Evêque du lieu, celui-ci ayant le pouvoir de retirer ou de ne pas renouveler cet agrément, l’établissement public employeur étant lié par la décision de l’Evêque.
Cette affaire mettait ainsi en cause la liberté de l’Eglise de retirer son agrément à un professeur de religion catholique pour des motifs de nature religieuse, alors même que les causes matérielles du retrait de l’agrément (le mariage et les prises de positions dans la presse) bénéficient par ailleurs de la protection des droits de l’homme, en particulier du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit à la liberté d’expression. Comme l’indique la Cour, la question principale posée par cette affaire était donc de « savoir si l’État était tenu, dans le cadre de ses obligations positives découlant de l’article 8, de faire prévaloir le droit du requérant au respect de sa vie privée sur le droit de l’Église catholique de refuser de renouveler le contrat de l’intéressé. » (§ 79)
Cette question est d’une importance majeure car elle porte en fait sur un conflit de valeurs entre le catholicisme et une partie de la culture occidentale contemporaine, ainsi que sur l’organisation des relations entre ces deux sociétés que sont l’Eglise catholique et l’Etat. En substance, le requérant demandait à la Cour européenne et aux « droits de l’homme » d’arbitrer ce conflit. Avec prudence et réserve, la Cour a reconnu l’incompétence des droits de l’homme à porter un jugement sur le bien fondé d’une décision de nature strictement religieuse.
En effet, pour la première fois, comme l’ECLJ l’y avait invitée, la Cour européenne pose le principe selon lequel « les exigences des principes de liberté religieuse et de neutralité l’empêchent d’aller plus loin dans l’examen relatif à la nécessité et à la proportionnalité de la décision de non-renouvellement » du contrat du requérant dès lors que les circonstances qui ont motivé ce non-renouvellement sont de « nature strictement religieuse » ; le rôle de Cour doit alors « se limiter à vérifier que les principes fondamentaux de l’ordre juridique interne ou la dignité du requérant n’ont pas été remis en cause. » (§ 84)
Ainsi, une fois établi que le requérant a eu accès à une juridiction nationale, le rôle de la Cour européenne doit se limiter à vérifier :
-
- si les principes fondamentaux de l’ordre juridique interne ou la dignité du requérant ne sont pas mis en cause, et
- si la décision litigieuse a un caractère strictement religieux.
Si ces deux conditions sont réunies, la Cour est alors incompétente pour porter un jugement sur la nécessité et la proportionnalité de la décision prise par l’Eglise. Cette limite que la Cour européenne s’impose à elle-même a aussi vocation à s’appliquer aux juridictions nationales car elle résulte directement des articles 9 et 11 de la Convention (liberté religieuse et liberté d’association). Ainsi, il résulte de cet arrêt que les juges nationaux ne peuvent pas porter de jugement sur une telle décision de l’Eglise, sous peine de violer les exigences des principes de liberté religieuse et de neutralité. A l’inverse, si les juridictions nationales constatent que « des motifs autres que ceux à caractère strictement religieux sont intervenus dans la décision » ou si cette décision met en cause les principes fondamentaux de l’ordre juridique ou la dignité du requérant, elles sont alors compétentes pour porter juger la décision litigieuse.
En l’espèce, la Cour a estimé que cette affaire est de nature strictement religieuse, bien que le requérant soit employé par l’Etat.
En outre, de façon surabondante, la Cour a aussi mis en avant le « lien de confiance spécial » (§ 85) devant unir un enseignant de religion catholique et l’Eglise catholique, et elle a jugé « que le requérant était soumis à des obligations de loyauté accrues » en raison de la nature particulière de son emploi et de sa situation personnelle (§§ 85 et 86). La Cour en a conclu que, face au manquement du requérant à cette obligation de loyauté, « les autorités ecclésiastiques », en ne renouvelant pas l’agrément du requérant, « se sont bornées à s’acquitter des obligations qui leur incombent en application du principe d’autonomie religieuse » (§ 85 in fine), car « lorsque, comme en l’espèce, le lien de confiance se brise, l’évêque se doit, en application des dispositions du code de droit canonique, de ne plus proposer le candidat pour le poste. » (§ 85) Sans porter de jugement sur le contenu de la décision de l’Evêque, la Cour a ainsi constaté qu’elle résultait du droit interne de l’Eglise. L’obligation de loyauté vient ainsi justifier la décision de l’Evêque et s’ajoute à la liberté religieuse comme motif permettant de conclure à la non-violation des droits de requérant.
Cet arrêt très clair vient synthétiser et préciser la jurisprudence récente de la Cour en la matière[1]. Il contredit le récent arrêt controversé Sindicatul Pastorul cel bun c. Roumanie[2] par lequel la 3ème Section affirmait le droit des prêtres de fonder des syndicats contre la volonté de leur Eglise. Il y a lieu de supposer et d’espérer pour la cohérence de la jurisprudence de la Cour qu’il sera renvoyé devant la Grande Chambre, comme l’a d’ailleurs demandé le gouvernement roumain.
Au-delà du cas d’espèce, cet arrêt Fernandez-Martinez met également en cause la conformité à la Convention de plusieurs jugements récents rendus par les juridictions espagnoles en faveur de professeurs de religion dont le mode de vie n’est pas en accord avec la religion qu’ils enseignent et dont ils devraient témoigner dans leur vie.
Plus généralement, et en conclusion, il faut se réjouir pour la liberté de l’Eglise et pour la sauvegarde du système des droits fondamentaux que la Cour ait reconnu son incompétence pour porter un jugement sur le bien fondé d’une décision de nature religieuse. De plus en plus, les droits de l’homme sont présentés comme devant arbitrer les différends entre la religion et la culture. Beaucoup attendent des droits de l’homme qu’ils condamnent la position des églises chrétiennes sur des questions telles que le respect de la vie et de la famille, le respect de la conscience et de la loi morale, le mariage des prêtres, l’homosexualité, l’avortement, le divorce, etc.
Cependant, bien qu’étant de nature métajuridique, le système de valeurs constituant les droits de l’homme a tendance à s’identifier et à évoluer avec la culture contemporaine dominante, si bien que l’extériorité des droits de l’homme aux conflits entre la culture et la religion apparaît comme fictive et impossible. Ceci remet en cause la capacité des droits de l’homme à assurer une fonction d’arbitrage au-delà des cas où sont en cause les droits fondamentaux invariables et incontestés relatifs à la protection de la vie, de la dignité et de l’intégrité de la personne. Il y a donc lieu de se réjouir que le système des droits de l’homme trouve ainsi en lui-même, dans le respect dû à la liberté religieuse, sa propre autolimitation face au système de valeurs constitué par la religion catholique.
Cet arrêt constitue une étape importante pour la reconnaissance et le respect en Europe de la liberté de l’Eglise au sein de, et face à, la société civile. L’ECLJ est heureux d’y avoir contribué avec la Conférence Episcopale Espagnole.
Documents relatifs
CEDH, arrêt Fernandez-Martínez c. Espagne (requête no 56030/07), 15 mai 2012.
Observations écrites de l’ECLJ soumises en Octobre 2011 pour l’audience.
Observations écrites de l’ECLJ soumises en Janvier 2010, Traduction en espagnol
Sintesis de las observaciones del ECLJ, 2012.
* * *
Grégor Puppinck est directeur du Centre européen pour le droit et la justice, une organisation non-gouvernementale internationale dédiée à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Europe et dans le monde. L'ECLJ est titulaire du statut consultatif spécial auprès des Nations-Unies/ECOSOC depuis 2007. L'ECLJ agit dans les domaines juridiques, législatifs et culturels. L’ECLJ défend en particulier la protection des libertés religieuses, de la vie et de la dignité de la personne auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et au moyen des autres mécanismes offertes par l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). L'ECLJ fonde son action sur « les valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun des peuples [européens] et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable » (Préambule de la Statut du Conseil de l'Europe).
[1] Lombardi Vallauri c. Italie, no 39128/05, 20 octobre 2009 ; Obst c. Allemagne, no 425/03, 23 septembre 2010 ; Schüth c. Allemagne, no 1620/03, 23 septembre 2010 ; Siebenhaar c. Allemagne, no 18136/02, 3 février 2011. Pour la jurisprudence antérieure, voir en particulier Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, et la décision de la Commission du 6 septembre 1989, Rommelfanger c. Allemagne, no 12242/86.
[2] Voir le commentaire de l’ECLJ sur l’arrêt CEDH, 3e Section, 31 janvier 2012, Sindicatul Pastorul cel bun c. Roumanie, no 2330/09. http://eclj.org/Releases/Read.aspx?GUID=47dfba55-6c2f-45bd-9d9d-3624292f6480
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