Article rédigé par vududroit.com, le 03 mai 2021
Source [vududroit.com] Nous avons donc assisté avec l’épisode de la pétition des 1000 militaires à une séquence théâtrale assez ridicule, avec d’un côté les antifascistes de pacotille se mettant spontanément au service d’un pouvoir macroniste en difficulté, en hurlant à la tentative de coup d’État. D’autre part ceux que cette pétition assortie de sondages favorables arrange, et qui esquivant le caractère un peu hasardeux de la démarche disent n’y voir qu’un banal appel de lanceurs d’alerte (!).
« Devoir de réserve » contre « liberté d’expression », le débat a fait rage, et nous avons eu une jolie illustration de cette problématique dans les réseaux et sur les chaînes d’information. Comme cette discussion, opposant un général en retraite très propre sur lui, stigmatisant la démarche de ses anciens camarades et un élu RN demandant au galonné ce qui le gênait dans le constat factuel détaillé contenu dans l’appel. Celui-ci opposant un refus de répondre sur le fond, pour s’en tenir à une critique de la forme de l’initiative.
C’est donc ce fameux « devoir de réserve » invoqué à tort et à travers, qui va servir de support aux procédures disciplinaires lancées, à la demande de Macron, par le chef d’état-major des armées, caricature de militaire de bureau, adoptant le mode scrogneugneu. En exigeant a priori « les sanctions les plus sévères » oubliant au passage les principes de base de toute procédure, même militaire, que sont le débat contradictoire préalable et l’interdiction des pressions sur ceux qui seront amenés à trancher.
Quel est donc ce fameux « devoir de réserve » que les juristes amateurs brandissent à longueur de plateaux ou de colonnes. Rappelons tout d’abord la primauté du pouvoir civil sur le pouvoir militaire qui lui est subordonné. En France le chef de l’État est aussi le chef des armées. Et si en cas de conflit les militaires conduisent les opérations, c’est bien le pouvoir civil qui conduit la guerre. Par conséquent, les premières obligations du militaire du haut en bas de la hiérarchie sont celles de l’obéissance et de la neutralité politique dans l’exercice des fonctions. Même si ces obligations sont renforcées dans l’armée, elles sont applicables à tous les fonctionnaires avec l’article 28 du statut général de la fonction publique et son devoir d’obéissance. Mais contrairement à une idée reçue, le devoir de réserve n’existe pas en droit français. C’est une construction jurisprudentielle bancale qu’on doit au Conseil d’état. La notion a été développée par la jurisprudence administrative à partir des années 1930 avec en premier lieu l’arrêt du Conseil d’Etat Bouzanquet qui la consacre.
Concernant la situation spécifique des militaires, il faut se reporter aux Articles L 4121-1 à L 4121-8 du Code de la Défense qui traite de leurs libertés d’opinion et d’expression. Cette lecture montrera qu’en ce qui concerne la « tribune des mille », les procédures contre les signataires, goulûment acclamées par nos antifascistes en carton, ne seront peut-être juridiquement pas si simples. En tout cas cela passera par un avis d’un conseil de discipline ad hoc, une transmission au chef de l’État qui prendra les éventuelles décisions de sanctions. En cas de recours, celles-ci seront justiciables du contrôle du Conseil d’État. Nous verrons bien.
Qui viole le devoir de réserve en France ?
En revanche à partir du moment le devoir de réserve est une obligation qui s’applique à tous les fonctionnaires, force est de constater que celui-ci est singulièrement à géométrie variable. Il existe en effet en France une corporation qui viole tous les jours cette obligation, où ses membres n’hésitent pas à endosser la défroque du militant politique, à revendiquer la partialité, et à organiser au printemps 2017 une opération qu’il n’est pas abusif de qualifier de coup d’État judiciaire. Il s’agit de la magistrature française qui en la matière, présente aujourd’hui un lourd palmarès.
C’est l’existence sans que les pouvoirs exécutifs et législatifs ne protestent de violations régulières du principe de la séparation des pouvoirs. Deux organisations syndicales qui n’ont de syndicat que le nom, passent leur temps à critiquer les pouvoirs démocratiquement élus, à s’ingérer par des commentaires permanents dans l’élaboration des lois, allant jusqu’à prendre parti dans des élections politiques y compris la première d’entre elles, l’élection présidentielle. De ce point de vue la fréquentation des sites Internet du Syndicat de la Magistrature et de l’Union Syndicale des Magistrats représentant 80 % des votants aux élections professionnelles est particulièrement édifiante. On y fait de la politique tous les jours. L’indépendance, dont les autorités judiciaires passent leur temps à psalmodier le mantra, n’est normalement que le levier de l’impartialité et de la neutralité qui sont les impératifs catégoriques de l’exercice de la mission de justice. C’est le contraire qui se produit, puisque la partialité est tranquillement revendiquée comme l’a démontré la lamentable affaire du « mur des cons ».
Rappelons que dans un local syndical ouvert à tous les vents, figurait un panneau intitulé le « mur des cons ». Sur lequel les passants étaient invités à punaiser des photos de citoyens, de justiciables, de victimes de crimes, d’hommes et femmes politiques et jusqu’au président de la République en exercice. Il faut relire l’ahurissante tribune publiée par deux anciens dirigeants des deux organisations syndicales précitées revendiquant ces agissements pourtant radicalement incompatibles avec le statut et la mission. Nous avons commenté en son temps, ce qui constituait un scandale inacceptable., mais bien sûr, aucune suite disciplinaire n’a été donnée à ce manquement. Les deux organisations syndicales concernées pouvant poursuivre tranquillement ce qui est bien pire que la violation du devoir de réserve des militaires, puisqu’il s’agit de rien de moins que la revendication de la partialité politique pour la justice ! Plus récemment, les mêmes organisations syndicales et l’ensemble du corps se sont dressés et opposés à la nomination par le pouvoir exécutif d’un Garde des Sceaux qui ne leur convenait pas. Appels et pétitions, communiqués communs de la première présidente de la Cour de cassation et du procureur général, motions d’assemblée générale, se sont multipliés.
Jusqu’à des plaintes pénales pourtant juridiquement irrecevables devant la cour de justice de la République déposées contre le nouveau titulaire du poste. On pourrait également relever l’exemple de la mobilisation du Syndicat de la Magistrature contre les procédures de vérification de l’âge des migrants sollicitant leur accueil comme mineurs non accompagnés par les structures d’aide sociale à l’enfance. On sait que parmi les 40 000 jeunes pris en charge, 70 % sont de faux mineurs ! L’essentiel de ces placements sont le fruit de décisions judiciaires, sur lesquelles pèsent de très lourds soupçons de complaisance et de connaissance préalable du mensonge. Alors même que le surcoût pour la collectivité nationale est de l’ordre de 2 milliards et demi d’euros, et ce bien sûr au détriment de la protection des vrais mineurs. Le syndicat de la magistrature a été jusqu’à saisir le Conseil constitutionnel pour faire interdire les tests osseux qui peuvent permettre d’éviter ce qui constitue qu’on le veuille ou non des escroqueries massives. Infractions pour lesquelles cette organisation de magistrats demande d’une certaine façon l’impunité !
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