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L’expertise psychiatrique : Face à la dangerosité et la récidive des criminels

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L’expertise psychiatrique : Face à la dangerosité et la récidive des criminels
  • Auteur : Dr Jean-Claude Archambault
  • Editeur : Odile Jacob
  • Année : 2012
  • Nombre de pages : 224
  • Prix : 25,90 €

De récentes affaires criminelles ont mis en cause l’expertise des psychiatres. Une excellente étude sur ce sujet délicat et controversé.

Bonne vulgarisation oblige, le livre est plaisant et, comme on dit, se lit comme un roman (comme tout ce qui n’appartenait pas au genre roman était ennuyeux, comme si tous les romans étaient faciles à lire.) Mais, c’est un fait : avec L’expertise psychiatrique face à la dangerosité et à la récidive des criminels, on en a pour ses fantasmes (ou, tout bonnement, pour sa plus ou moins saine imagination. Mais, l’imagination n’est-elle pas, justement, un des rares domaines où les notions de ‘‘santé’’, d’équilibre, de correction n’ont pas lieu d’avoir cours, où peut encore régner une entière liberté ?). Nous préciserons quand même certains points :

  • En matière criminelle, le recueil de l’avis de l’expert est obligatoire, facultatif pour les autres catégories d’infractions.
  • L’expertise peut intervenir en toutes matières, en droit civil, en droit des personnes, en droit social, en droit de la construction, par exemple.
  • L’expert est un technicien, auxiliaire de justice dont l’avis est pris en considération par la juridiction dans la mesure où notre homme est considéré maîtriser son art ou/et sa science.
  • Des expertises, patentées ou non, interviennent de nos jours à tous propos. Les gouvernements en sont friands (environnement, santé etc). Mais, feu Michel Jobert l’avait rappelé : en dernière instance, c’est bien l’Etat qui décide ; ce dernier ne peut déléguer, ou rejeter, ou se défausser de sa responsabilité sur ledit expert.
  • Certes l’expert, judiciaire ou non, doit posséder une connaissance la moins imparfaite possible de son domaine de compétence. Mais, concomitamment, il doit pouvoir embrasser l’ensemble de sa science, et non pas seulement la partie pointue dans laquelle il serait plus spécialiste. Autrement dit, en droit de la construction, l’expert devrait connaître l’histoire de l’art de l’époque à laquelle a été construit le bâtiment dont il expertise la charpente. Autrement dit également, un expert psychiatre qui se respecte devrait d’abord et avant tout se savoir éminent psychologue et haut connaisseur de l’âme humaine. Est-on sûr que ces évidences, qui sont, il va sans dire, en même temps de hautes exigences, soient tenues pour telles ?
  • On confond – et les premiers concernés au premier chef – différents ordres de responsabilités : même en matière pénale, l’expert mandaté ne décide judiciairement rien. Experts et magistrats, assez souvent, n’ont pas assimilé le distinguo entre la responsabilité qu’on dira « technique » (avoir commis en toute ‘‘conscience’’ tel acte infractionnel, compte tenu que la définition de ladite conscience est techniquement ‘‘paramétrée’’ par les critères de la science ou de l’art prétendument maîtrisés par l’expert) et la responsabilité morale, ces deux types (ou, plus exactement, ordres) de responsabilité étant inclus dans l’exercice de caractérisation de la responsabilité dite judiciaire (duquel on sera conduit soit à déclarer l’irresponsabilité, soit à acquitter, soit à édicter une peine.)
  • Il paraît devoir être redit – le besoin s’en faisant sentir de plus fort au fur et à mesure des années – que ce travail intellectuel hautement délicat (et, à la lettre, si on y réfléchit, surhumain) ne peut espérer s’effectuer tant soit peu correctement et en toute justice qu’en s’abritant sous les auspices du droit naturel, seul en mesure de conjuguer, de comprendre, responsabilité (ou irresponsabilité) technique et responsabilité morale.
  • La tâche des experts et, surtout, celle des juges sont d’autant plus difficiles qu’un «chouia» (pour reprendre le mot d’un célèbre expert psychiatre) sépare parfois la responsabilité mentale de l’accusé de son irresponsabilité.

Vous pouvez maintenant espérer comprendre pourquoi ce n’est qu’à la suite d’un préjugé moral négatif sur la recevabilité intellectuelle de la doctrine ayant présidé à ses actes que le norvégien Breivik a pu être estimé pénalement irresponsable par le premier collège de psychiatres l’ayant examiné, mais non par le second.

Cela acquis, vous pouvez maintenant fermer votre micro-ordinateur et ouvrir le livre du docteur Archambault.

Hubert de Champris


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