Recherche sur l'embryon. Le texte voté par l'Assemblée nationale le 22 janvier 2002 autorisait la recherche sur les embryons surnuméraires actuellement congelés, (article L2151-3), "ayant fait l'objet d'un abandon de projet parental et dépourvus de couples d'accueil".

 

Le Sénat, lui, autorise la recherche sur l'embryon, " par dérogation ". Le nouvel article L2151-3 tel qu'amendé par le Sénat interdit la recherche sur l'embryon humain : il maintient ce que le professeur Mattéi appelle " l'interdit fondateur ", précisé dans la loi de 1994, mais pour y déroger dans un 3° alinéa :

Alinéa 1 : " La recherche sur l'embryon humain est interdite. "

Alinéa 2 : " À titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées au 4°, 5° et 6° alinéas du présent article. "

Cependant, l'alinéa 3 prévoit : "Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à 5 ans, [...] les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de 5 ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre du dit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation."

Ce 3ème alinéa a été adopté par 280 voix pour et 22 contre.

L'ensemble de cet l'amendement 121 bis rectifié du gouvernement a été adopté par 195 voix pour et 108 contre.

Création d'embryons pour la recherche

Pour les députés, ce n'est pas seulement la recherche sur l'embryon surnuméraire qui a été autorisée, mais aussi la conception d'embryons en vue de la recherche, comme en dispose l'article L2151-2 : "La conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche est interdite, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L2141-1." Mais l'article L2141, qui traite de l'évaluation des nouvelles techniques d'assistance médicale à la procréation (AMP), se termine ainsi : "A l'issue du processus d'évaluation, les embryons dont la conception résulterait de cette évaluation ne peuvent être ni conservés, ni transférés, ni entrer dans le cadre d'un projet de recherche au titre de l'article L2151-3." Ainsi, si la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche est déclarée interdite, on autorise néanmoins la création d'embryons pour évaluer de nouvelles techniques de procréation médicalement assistée.

Le Sénat lui, interdit la création d'embryons pour la recherche dans le cadre de l'AMP. Le nouvel article L2151-2 du code de la santé publique tel que modifié par l'amendement 117 rectifié présenté par le gouvernement prévoit désormais que "la conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite". Par cette nouvelle rédaction, le Sénat supprime ainsi la phrase qui visait l'exception constituée par l'évaluation des nouvelles techniques d'assistance médicale à la procréation.

Clonage : du " oui mais " au " non "

Les députés avaient voté l'interdiction du clonage reproductif : "Est interdite toute pratique ayant pour but de faire naître un enfant ou se développer un embryon qui ne seraient pas directement issus de gamètes d'un homme et d'une femme." Se trouve ainsi posée l'interdiction du clonage reproductif, voire du clonage dit thérapeutique. Mais la rédaction de l'article 15 n'est pas inintéressante. L'interdiction proposée viserait "toute intervention" ayant pour finalité la naissance d'un enfant ou le développement d'un embryon, sans préciser la nature de celle-ci. Il s'agirait donc de tous les actes qui rendraient possible cette naissance ou qui permettraient que se développe un embryon, que ce soit in vitro ou in vivo.

Au cours des débats du 17 janvier, un amendement 74 a été présenté afin de prohiber plus explicitement encore la conception d'embryons issus de cette technique. Mais l'amendement 74 a été retiré par le rapporteur de l'époque, avant d'être repris par le député J.-F. Mattéi, et finalement rejeté. La rédaction adoptée est donc celle qui interdit seulement "le développement" d'un embryon issu du clonage. Les articles 21 et 22 ne répriment eux aussi, que le "développement" d'un embryon issu du clonage. En conséquence, la loi n'interdit pas stricto sensu de concevoir un embryon, c'est-à-dire de mettre au point la technique du clonage, sans développement ultérieur de l'embryon.

Le Sénat rejette le clonage reproductif et thérapeutique. Le clonage reproductif est interdit : l'article 21 (amendement 127) du projet de loi est ainsi modifié : "Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une personne humaine vivante ou décédée." Cette interdiction est assortie d'une nouvelle incrimination pénale baptisée "crime contre l'espèce humaine" et qui sera passible d'une peine de 30 ans de prison et 7.500.000 euros.

Le clonage thérapeutique est interdit :

- " Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 euros d'amende " (am. 128).

- "Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 euros d'amende " (am. 129).

- " Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 euros d'amende " (am. 130).

Résultat final. Le projet de loi tel que modifié a été adopté au Sénat le 30 janvier 2003 par 196 voix pour, 107 contre et 12 abstentions.

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