Article rédigé par Le Figaro, le 02 août 2021
Dix juristes détaillent dans Le Figaro les aspects de la «loi anti-Covid» votée le 25 juillet portant selon eux atteinte à la Constitution.
Guillaume Drago, François-Xavier Lucas, Stéphane Caporal, Nicolas Sild et Cyrille Dounot sont professeurs ; Capucine Augustin, Santiago Muzio, Claire Perret, Jérôme Triomphe et Maxellende de la Bouillerie sont avocats.
Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui instaure une obligation vaccinale pour certains et un passe sanitaire pour tous, heurte d'une manière disproportionnée nombre de libertés fondamentales et encourt à ce titre la censure par le Conseil constitutionnel.
Une obligation vaccinale de facto alors que non prévue par la loi
Soumettre l'exercice de certaines activités à la présentation d'un « Passe sanitaire » aboutit en pratique à une obligation vaccinale pour le personnel intervenant (travaillant) dans les domaines listés ainsi qu'aux citoyens souhaitant y accéder : en effet, la contrainte représentée par le fait de devoir se rendre toutes les 48 heures dans un centre habilité pour y subir un prélèvement nasal non remboursé à compter de l'automne (environ 27 euros à ce jour pour un test PCR soit 405€ par mois) dans des centres qui seront probablement raréfiés et engorgés (du fait du non-remboursement) constitue une mesure d'effet équivalent à une obligation vaccinale.
Cette obligation indirecte, puisque non prescrite par la loi, viole l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui énonce que « nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas ».
Une obligation vaccinale inconstitutionnelle
L'obligation vaccinale (conséquence du passe sanitaire ou directement par la loi) pour exercer certaines professions viole le droit à l'emploi et le droit de ne pas être lésé en raison de ses opinions ou de ses croyances, protégés par l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 comme par l'article 8 de la Déclaration de 1789 qui garantit la liberté et impose au législateur de n'établir « que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Elle viole également le principe d'égalité, les libertés individuelles, le principe de protection de la santé, le droit à l'intégrité physique et à la dignité, le principe d'égal accès aux emplois publics, le principe de précaution, inscrits dans notre bloc de constitutionnalité.
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