Article rédigé par Valeurs actuelles, le 18 mai 2020
Source [Valeurs actuelles] La docilité avec laquelle cette loi a été adoptée et débattue, à quelques exceptions près, doit conduire à se mobiliser pour faire connaître ce déclin du droit et l’atteinte inédite qu’il porte aux garanties les plus essentielles de l’État de droit, dénoncent David Dassa Le Deist, avocat à la Cour d’appel de Paris, et Wallerand de Saint Just, avocat honoraire. Tribune.
L’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance numérique dispose déjà que, lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation ou l’apologie des actes terroristes le justifie ou lorsque sont en cause des représentations illicites concernant les mineurs (art.227-23 CP), l’autorité administrative peut demander à un opérateur d’une plate-forme en ligne (Facebook, Twitter, etc.) de retirer des contenus jugés par elle provocateurs ou apologistes. Il s’agit d’une disposition exorbitante du droit commun qui permet à « l’autorité administrative » de censurer une expression publique sans l’intervention du juge judiciaire, pourtant seul garant en France des libertés publiques. Mais, il s’agit de la lutte contre le terrorisme ou de la protection des mineurs...
La loi Avia reprend ce dispositif, en aggravant et en élargissant considérablement son domaine, tout en permettant à tout un chacun de tenter d’obtenir la censure de contenus publics relatifs à tout autre chose que l’apologie du terrorisme ou la protection des mineurs, cela par une simple notification effectuée sur un formulaire numérique que les plate-formes devront installer. Ainsi, le grand 2 de l’article premier de la loi Avia concerne-t-il notamment ce que l’on appelle les délits relatifs à l’abus de la liberté d’expression.Retrouvez l'intégralité de l'article en cliquant ici